Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 05/12/2024Version en vigueur au 05 décembre 2024

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  • Article R723-45

    Version en vigueur du 05/12/2024 au 01/01/2026Version en vigueur du 05 décembre 2024 au 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

    Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés au respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et à l'appréciation périodique des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions confiées au sapeur-pompier volontaire ainsi que, lorsque l'intéressé est âgé de soixante-deux ans ou plus, à une évaluation annuelle de son état de santé à ce même titre.

    Les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers volontaires, les règles de détermination de cette aptitude et d'évaluation de l'état de santé ainsi que leurs périodicités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.