Article D721-1
Version en vigueur du 28/11/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 28 novembre 2024 au 01 janvier 2025
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction résultant du décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 (NOR : JUSK2413227D), ces dispositions sont applicables aux fautes disciplinaires commises par des personnes détenues majeures avant l’entrée en vigueur dudit décret et qui n'ont pas encore donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire.
Article R721-1-1
Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
Les dispositions de l'article 9 de l'annexe à l'article R. 124-3 et des articles R. 124-46 à R. 124-50 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023.
Article D721-2
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les établissements et services de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse en Nouvelle Calédonie et leurs missions sont définis selon la règlementation applicable localement.Article D721-3
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, les références au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse sont remplacées par les références au directeur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie.Article R721-4
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
En Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article R. 124-14 est ainsi rédigé :
« Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. »
(…)Article D721-5
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
En Nouvelle-Calédonie, peuvent être autorisées, conformément à l'article L. 721-3, à assister aux débats et à prendre la parole aux audiences, toute personne représentant une des institutions de droit coutumier suivantes :
1° Le Sénat coutumier ;
2° Un conseil coutumier ;
3° Une tribu.Article D721-6
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
En Nouvelle-Calédonie, peuvent être consultées, conformément à l'article L. 721-4, avant le prononcé d'une mesure de réparation ou d'un module de réparation, toute personne représentant les institutions de droit coutumier suivantes :
1° Le Sénat coutumier ;
2° Un conseil coutumier ;
3° Une tribu.