Code pénitentiaire

Version en vigueur au 28/11/2024Version en vigueur au 28 novembre 2024

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  • Article R232-13

    Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

    Création Décret n°2024-1062 du 25 novembre 2024 - art. 1

    Le juge de l'application des peines est informé, lors de la réunion de la commission de l'application des peines, de la bonne exécution par la personne détenue de la mesure de réparation.

    Le cas échéant, le magistrat chargé du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée est informé par le chef de l'établissement pénitentiaire de la bonne exécution de cette mesure.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 ( NOR : JUSK2413227D), ces dispositions sont applicables aux fautes disciplinaires commises par des personnes détenues majeures avant l’entrée en vigueur dudit décret et qui n'ont pas encore donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire.