Code pénitentiaire

Version en vigueur au 28/11/2024Version en vigueur au 28 novembre 2024

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  • Article R232-8

    Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

    Créé par Décret n°2024-1062 du 25 novembre 2024 - art. 1

    Peut être prononcée l'une des mesures de réparation suivantes :

    1° Le rappel à la règle ;

    2° La rédaction d'une lettre d'excuses ;

    3° La rédaction d'un écrit portant sur la faute commise et, le cas échéant, sur le dommage qu'elle a occasionné ;

    4° La rencontre, en présence d'un tiers assurant la médiation, entre l'auteur et la personne affectée par la faute qui a préalablement consenti à une telle rencontre ;

    5° L'accomplissement d'une action de sensibilisation en rapport avec la faute commise ;

    6° La privation de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac, pendant une période maximum de 8 jours ;

    7° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant une période maximum de 8 jours ;

    8° La privation d'une ou plusieurs activités culturelle, sportive ou de loisirs pendant une période maximum de 8 jours ;

    9° L'exécution d'une mesure de nettoyage, remise en l'état, ou entretien des cellules ou locaux communs ne pouvant excéder 10 heures.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 ( NOR : JUSK2413227D), ces dispositions sont applicables aux fautes disciplinaires commises par des personnes détenues majeures avant l’entrée en vigueur dudit décret et qui n'ont pas encore donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire.