PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R292-4)
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL (Articles R211-1 à R292-4)
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (Articles R282-2 à R282-97)
Article R282-31
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La commission administrative paritaire nationale se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation du directeur général du Centre national de gestion, à son initiative ou à la demande écrite du tiers au moins de ses membres titulaires.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-32
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La commission est saisie par son président, ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toute question entrant dans sa compétence.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-33
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La convocation détermine l'ordre du jour de la réunion.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-34
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'ordre du jour est adressé aux membres de la commission par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel. Il est adressé au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres de la commission reçoivent communication de toute pièce et document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.