PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R292-4)
Article R272-48
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 ne perçoivent aucune rémunération du fait de leurs fonctions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R272-49
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres de la commission siégeant avec voix délibérative sont indemnisés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.