Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/02/2025Version en vigueur au 01 février 2025

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  • Article R271-15

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Lorsqu'un représentant du personnel à la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée, selon les cas, selon les modalités suivantes :
    1° Si ce représentant du personnel est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier membre suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
    2° Si ce représentant du personnel est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.