PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R292-4)
Article R271-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'un représentant du personnel à la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée, selon les cas, selon les modalités suivantes :
1° Si ce représentant du personnel est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier membre suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
2° Si ce représentant du personnel est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.