Article R264-40
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans la fonction publique territoriale, la commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
L'acte portant convocation est adressé par tous moyens, notamment par voie électronique, aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance.
Il fixe l'ordre du jour de la réunion.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R264-41
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président de la commission est tenu de convoquer la commission dans le délai d'un mois, si la moitié au moins des représentants du personnel titulaires lui en font la demande par écrit.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R264-42
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.