Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/02/2025Version en vigueur au 01 février 2025

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  • Article R264-24

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Dans la fonction publique territoriale, les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent et dans le cas mentionné à l'article R. 264-26.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R264-25

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Le représentant titulaire des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants de cette catégorie.
    Le représentant du personnel qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission peut se faire remplacer par un suppléant élu sur la même liste de candidats ou tiré au sort selon la procédure prévue au 3° de l'article R. 211-301.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R264-26

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Au sein de la commission administrative paritaire unique créée pour plusieurs catégories en application des dispositions de l'article R. 261-11, en cas d'absence d'un représentant du personnel d'une catégorie, un tirage au sort est réalisé parmi les fonctionnaires de cette catégorie représentés par la commission pour compléter la composition de celle-ci lors de la réunion au cours de laquelle elle examine un point concernant un fonctionnaire de cette catégorie.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R264-27

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R264-28

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne prennent pas part au vote.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.