PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R292-4)
Article R262-37
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La durée du mandat des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale est de quatre ans.
Les mandats sont renouvelables.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-38
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Si l'un des représentants du personnel, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-203 ou perd, sauf dans le cas mentionné au dernier alinéa, la qualité d'électeur à la commission concernée, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, selon les modalités suivantes :
1° S'il est membre titulaire, un membre suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires relevant du périmètre de la commission éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue au 3° de l'article R. 211-301.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission bénéficie d'une promotion interne dans une catégorie supérieure, il continue à représenter la catégorie dont il relevait précédemment.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.