PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R292-4)
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL (Articles R211-1 à R292-4)
Article R262-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de la commission administrative paritaire locale de la fonction publique hospitalière sont désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président de l'assemblée délibérante de l'établissement ou son représentant est membre de droit de la commission locale.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de la commission locale sont désignés :
1° Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l'assemblée délibérante de l'établissement, à l'exception de ceux qui y représentent le personnel ;
2° Pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les fonctionnaires de catégorie A de l'établissement et, au cas où le nombre de ces agents est insuffisant, parmi les agents titulaires de la même catégorie de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes de ces établissements.
Toutefois, le directeur de l'établissement, ou, le cas échéant, l'autorité distincte de celui-ci investie du pouvoir de nomination, ne peut être désigné en qualité de représentant de l'administration.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-27
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Pour l'application des dispositions de l'article L. 262-2, la proportion de personnes de chaque sexe est calculée pour l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la commission locale représentant l'administration.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La commission locale est considérée comme régulièrement constituée lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants suppléants de l'administration a été pourvue.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.