PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R292-4)
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL (Articles R211-1 à R292-4)
Article R262-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires départementales de la fonction publique hospitalière sont désignés par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le directeur d'établissement ou son représentant est membre de droit de la commission départementale dont il assure la gestion.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les autres représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein de la commission départementale sont désignés pour les trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 en fonction dans le département.
Les représentants titulaires et suppléants restant à désigner sont choisis par le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission départementale.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R262-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Pour l'application des dispositions de l'article L. 262-2, la proportion de personnes de chaque sexe est calculée pour l'ensemble des membres de la commission départementale représentant l'administration, titulaires et suppléants.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.