Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/02/2025Version en vigueur au 01 février 2025

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  • Article R253-15

    Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 octobre 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

    Le comité social d'établissement des établissements publics de santé est informé chaque année :

    1° De la situation budgétaire de l'établissement ;

    2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;

    3° Du budget prévu à l'article L. 6145-1 du même code ;

    4° Des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7 du même code ;

    5° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

    6° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ;

    7° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnées à l'article R. 232-6 ;

    8° De la création d'emploi à temps non complet, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière ;

    9° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.

  • Article R253-16

    Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 octobre 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

    Le comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est informé chaque année :

    1° Du rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 du code de la santé publique, du compte financier et de l'affectation des résultats ;

    2° De la situation budgétaire ;

    3° Du budget prévisionnel ;

    4° De la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code ;

    Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre informés sur des questions énumérées aux 5° à 9° de l'article R. 253-15.

  • Article R253-17

    Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 octobre 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

    Le comité social des établissements publics sociaux ou médico-sociaux est informé chaque année :

    1° De la situation budgétaire de l'établissement ;

    2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles ;

    3° Du budget prévu à l'article R. 314-64 du même code ;

    4° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en application des dispositions du 4° de l'article L. 253-9 ;

    5° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles, en application du des dispositions 5° de l'article L. 253-9 ;

    6° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6 ;

    7° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.