Article R244-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont renouvelables.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R244-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le mandat des membres du collège des représentants des organisations syndicales est de quatre ans. Il expire lors du renouvellement général des comités sociaux mentionné à l'article R. 211-8.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R244-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les communes expire lors du renouvellement général des conseils municipaux.
Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les départements expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux.
Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R244-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les cas mentionnés aux articles R. 244-15 et R. 244-16, le mandat des membres du Conseil supérieur est prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R244-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Tout membre titulaire ou suppléant du collège des représentants des organisations syndicales cesse de faire partie du Conseil supérieur lorsque l'organisation qui l'a désigné en fait la demande au ministre chargé des collectivités territoriales ou en cas de décès ou démission. Il est alors procédé, dans le délai d'un mois, à la désignation d'un nouveau membre.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R244-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire du collège des représentants des collectivités territoriales du Conseil supérieur ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants.
Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire.
Si pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation sur la liste.
En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application des dispositions de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants.
Lorsque le mandat d'un membre titulaire expire en raison du renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité à laquelle il appartient, ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation du suivant de liste.
Lorsqu'une liste des représentants des élus est épuisée, il est procédé à des élections partielles pour l'ensemble des représentants du collège électoral correspondant.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.