Article R242-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le Conseil commun de la fonction publique est composé :
1° D'un collège des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics comprenant trente membres désignés par les organisations syndicales appelées à siéger au sein de cette instance ;
2° D'un collège des représentants des employeurs publics comprenant dix-huit membres ;
3° De représentants des administrations et des institutions de l'Etat ;
4° Du président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions fixées à l'article L. 242-2.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les sièges du collège des représentants des organisations syndicales sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux dans les trois fonctions publiques et des autres organismes consultatifs pris en compte pour la composition des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le collège des représentants des employeurs publics comprend :
1° Six représentants des employeurs de l'Etat et de ses établissements publics désignés par le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Six représentants des employeurs territoriaux, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant, désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales :
a) Quatre membres choisis parmi les maires et les conseillers municipaux ;
b) Un membre choisi parmi les présidents de conseil départemental et conseillers départementaux ;
c) Un membre choisi parmi les présidents de conseil régional et conseillers régionaux ;
3° Six représentants des employeurs publics hospitaliers, parmi lesquels le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant, et cinq membres choisis par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Chaque organisation syndicale et chaque catégorie du collège des représentants des employeurs publics mentionné à l'article R. 242-3 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les suppléants du collège des employeurs publics suppléent l'absence des titulaires de la catégorie à laquelle ils appartiennent.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les représentants des organisations syndicales représentant les agents publics sont nommés sur proposition des organisations syndicales et sont, au moment de leur désignation, membres du corps électoral pour la désignation des représentants du personnel aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil commun.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres titulaires et suppléants des collèges sont nommés par décret.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le mandat des membres des collèges est de quatre ans.
Le renouvellement du Conseil commun de la fonction publique intervient au terme du renouvellement général des organismes consultatifs pris en compte pour sa composition.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 242-8, le mandat des représentants des employeurs territoriaux expire en même temps que leur mandat ou fonction au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Toutefois, ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation des membres qui les remplacent.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas de vacance d'un siège dans les collèges, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 242-2 à R. 242-7.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du Conseil commun si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la fonction publique ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales rendant impossible d'apprécier sa représentativité.
Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 242-2 à R. 242-7.
Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Siègent, sans prendre part au vote :
1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
2° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
4° Le directeur du budget ou son représentant ;
5° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat ;
6° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître.
Les membres mentionnés aux 5° et 6° sont nommés par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.