PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R292-4)
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL (Articles R211-1 à R292-4)
Article R214-48
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les représentants du personnel titulaires et suppléants membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en n'existe pas, membres des comités sociaux d'administration ou des comités sociaux territoriaux bénéficient, pour l'exercice de leurs missions mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre V, d'un contingent annuel d'autorisations d'absence.
Ce contingent annuel est calculé en jours proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences.
Il est fixé :
1° Par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pour les représentants des agents de l'Etat ;
2° Par décret pour les représentants des agents territoriaux.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R214-49
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le contingent annuel d'autorisations d'absence peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers.
La liste des formations spécialisées ou, lorsqu'il n'en existe pas, des comités sociaux d'administration ou des comités sociaux territoriaux qui bénéficient de cette majoration est fixée :
1° Par arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Par arrêté de l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R214-50
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le contingent annuel d'autorisations d'absence mentionné à l'article R. 214-48 est utilisé sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum qui peuvent être programmées.
L'autorisation d'absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée sous réserve des nécessités du service.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R214-51
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Un arrêté du ou des ministres intéressés ou de l'autorité territoriale peut déterminer un barème de conversion du contingent annuel d'autorisations d'absence en heures pour tenir compte des conditions d'exercice particulières des fonctions de certains membres des formations spécialisées ou, lorsqu'il n'existe pas de formation spécialisée, des comités sociaux d'administration.
Cet arrêté peut également prévoir la possibilité pour chaque membre de renoncer à tout ou partie du contingent d'autorisations d'absence dont il bénéficie au profit d'un autre membre ayant épuisé son contingent de temps en cours d'année.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R214-52
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, l'employeur laisse à chacun des représentants du personnel à la formation spécialisée, ou au comité social d'établissement en l'absence de formation spécialisée, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et au moins :
1° Deux heures par mois dans les établissements et groupements employant jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf agents ;
2° Cinq heures par mois dans les établissements et groupements employant de cent à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
3° Dix heures par mois dans les établissements et groupements employant de deux cents à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
4° Quinze heures par mois dans les établissements et groupements employant de trois cents à mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
5° Vingt heures par mois dans les établissements et groupements employant mille cinq cents agents et plus.
Pour les formations spécialisées de site, les heures de délégation attribuées aux représentants du personnel sont calculées en fonction de l'effectif des agents relevant de chaque site.
Sous réserve d'en informer l'employeur, les représentants du personnel peuvent répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.