Article R213-47
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information d'une heure pendant les heures de service.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R213-48
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Une même organisation syndicale représentative peut regrouper ses heures mensuelles d'information par trimestre.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R213-49
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'il est impossible de tenir les réunions mentionnées à l'article R. 213-33 dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement, ces réunions peuvent avoir lieu dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales en dehors de cette enceinte.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R213-50
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les établissements relevant de la présente sous-section, la réponse à une demande d'organisation d'une réunion est faite au plus tard quarante-huit heures avant sa tenue.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.