Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/02/2025Version en vigueur au 01 février 2025

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  • Article R213-24

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège :
    1° Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat :
    a) Soit au sein du comité social d'administration ministériel ou du comité social d'administration d'établissement public de rattachement ;
    b) Soit au sein du comité social d'administration déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné ;
    2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 :
    a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
    b) Soit au sein du comité social territorial de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
    3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 :
    a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
    b) Soit au sein du comité social de l'établissement.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R213-25

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    L'autorité administrative ou territoriale met un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives qui disposent d'une section syndicale dans l'une des entités suivantes lorsque cette dernière comprend au moins cinquante agents :
    1° Un service des administrations de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat ou un groupe de ces services implantés dans un bâtiment administratif commun ;
    2° Une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4 ;
    3° Un établissement mentionné à l'article L. 5. Dans le cas où cet établissement comporte des implantations distinctes, un local supplémentaire est attribué pour chacune de ces implantations employant au moins cinquante agents.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R213-26

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Dans la mesure du possible, l'autorité administrative ou territoriale met un local distinct à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives.
    Toutefois, l'octroi de locaux distincts, attribués à chaque ensemble de syndicats affiliés à une même fédération ou confédération, est de droit :
    1° Lorsque l'effectif du personnel du service ou du groupe de services d'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat implantés dans un bâtiment administratif commun est supérieur à cinq cents agents ;
    2° Lorsque l'effectif du personnel de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 ou lorsque l'effectif cumulé du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités territoriales ou des établissements qui lui sont affiliés est supérieur à cinq cents agents ;
    3° Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 5 emploie au moins deux cents agents. Dans le cas où cet établissement comporte des implantations distinctes, un local supplémentaire est attribué à chaque organisation pour chacune de ces implantations employant au moins deux cents agents.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R213-27

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales mentionnées à l'article R. 213-25 sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments de l'établissement, sauf impossibilité matérielle.
    L'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R213-28

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale.
    Dans les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 213-25, en cas d'impossibilité de mettre à disposition des locaux équipés, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux est versée par l'autorité administrative ou territoriale aux organisations syndicales représentatives.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R213-29

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    L'obligation de mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales est prise en compte lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.