PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R292-4)
Article R213-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le nombre total en équivalent temps plein des agents hospitaliers mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national est fixé à quatre-vingt-quatre.
Les agents ainsi mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R213-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'effectif des agents hospitaliers mis à disposition auprès d'organisations syndicales est réparti entre ces dernières, compte tenu du nombre de voix obtenu par chacune d'entre elles lors des élections aux comités sociaux d'établissement, totalisé au plan national, avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne.
Le nombre des agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein.
Lors du renouvellement des comités sociaux d'établissement, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d'agents mis à disposition dont elle bénéficie.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R213-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord de l'agent hospitalier et de l'organisation syndicale d'accueil, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Une copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R213-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La décision mentionnée à l'article R. 213-16 fixe la durée de la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale et les règles de préavis pour l'application des dispositions de l'article R. 213-21. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R213-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'agent hospitalier mis à la disposition d'une organisation syndicale ne peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle qu'avec l'accord de cette organisation.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R213-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le pouvoir disciplinaire exercé à l'égard d'un agent hospitalier mis à disposition auprès d'une organisation syndicale appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R213-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'agent hospitalier mis à disposition auprès d'une organisation syndicale est rémunéré par son établissement d'origine.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R213-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La mise à disposition d'un agent hospitalier auprès d'une organisation syndicale peut prendre fin, avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'organisation syndicale ou de l'agent, sous réserve du respect des règles de préavis.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R213-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque sa mise à disposition auprès d'une organisation syndicale prend fin, le fonctionnaire hospitalier est réaffecté au sein de son établissement d'origine :
1° Soit dans les fonctions qu'il occupait avant sa mise à disposition ;
2° Soit dans des fonctions correspondant à son grade.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R213-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque sa mise à disposition auprès d'une organisation syndicale prend fin, l'agent contractuel hospitalier continue d'être employé dans les conditions législatives et réglementaires applicables ainsi que dans celles prévues par les stipulations de son contrat.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.