Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/02/2025Version en vigueur au 01 février 2025

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  • Article R211-531

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique peut prévoir l'envoi, par voie électronique, par les organisations syndicales qui le souhaitent, des candidatures et, le cas échéant, des professions de foi à l'autorité organisatrice du scrutin. Cet envoi tient lieu de dépôt des professions de foi et des candidatures.
    Cet arrêté ou cette décision précise les modalités d'accusé de réception de ces documents, ainsi que les dispositions visant à garantir l'authenticité des déclarations individuelles de candidature.


    Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

  • Article R211-532

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-516, l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique peut autoriser l'autorité organisatrice du scrutin à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les candidatures et professions de foi.
    En cas de mise en ligne des candidatures et des professions de foi, une information précisant les modalités d'accès à ces documents par voie électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes délais.


    Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

  • Article R211-533

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    La mise en ligne ou la communication sur support électronique des candidatures et des professions de foi remplace leur transmission aux électeurs sur support papier, sauf dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, où cette mise en ligne et cette communication font aussi l'objet d'une transmission sur support papier.
    Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, il est procédé à une transmission sur support papier des candidatures et des professions de foi aux électeurs si leur mise en ligne ou leur communication sur support électronique n'est pas prévue par la décision mentionnée à l'article R. 211-515.


    Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

  • Article R211-534

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    La mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à leur affichage :
    1° Dans des locaux facilement accessibles au personnel représenté dans l'instance de dialogue social et auxquels le public n'a normalement pas accès, pour les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ;
    2° Dans l'établissement dont relève l'instance de représentation du personnel, au sein de locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a normalement pas accès, pour les établissements mentionnés à l'article L. 5.
    Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, l'affichage est organisé dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a normalement pas accès, dans des conditions fixées par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique.


    Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

  • Article R211-535

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


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    Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.