PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R292-4)
Article R211-437
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui, sauf circonstances particulières, ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-438
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans une urne.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après le jour du scrutin ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-439
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le bureau de vote détermine :
1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire nationale.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-440
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-441
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral mentionné à l'article R. 211-439.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-442
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans le cas où deux organisations syndicales ont obtenu la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-443
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'une candidature sur liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste.
A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales intéressées.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-444
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-445
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Il est attribué à chaque organisation syndicale et pour chaque corps un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation syndicale pour la représentation du corps considéré.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-446
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de chaque liste.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-447
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-448
Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et, dans un délai de quarante-huit heures, transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats mentionnés à l'article R. 211-414.Article R211-449
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les réclamations des délégués de liste sont mentionnées dans le procès-verbal, ainsi que les décisions motivées, prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.
Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-450
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les résultats du scrutin sont publiés sans délai sur le site internet du Centre national de gestion.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.