Article R211-428
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale, le vote a lieu soit par voie électronique par internet dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre soit par correspondance.
En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote, y compris par correspondance, sauf en cas d'altération de la sécurité de la solution du vote électronique ou des données.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-429
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du Centre national de gestion, d'après un modèle fourni par celui-ci. Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote, de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-430
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le directeur général du Centre national de gestion, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l'objet d'un remboursement par le Centre national de gestion.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-431
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le directeur général du Centre national de gestion adresse à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-432
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les enveloppes expédiées par les électeurs aux frais du Centre national de gestion doivent parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-433
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Un bureau de vote est institué au sein des locaux du Centre national de gestion pour chacune des commissions administratives paritaires nationales à constituer.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-434
Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Le bureau de vote comprend :
1° Un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ;
2° Un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.Article R211-435
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-436
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le vote par procuration n'est pas admis.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.