Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/02/2025Version en vigueur au 01 février 2025

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  • Article R211-327

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    La détermination du nombre de représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires est fixée par :
    1° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du présent livre pour les commissions consultatives paritaires des administrations de l'Etat ou des établissements mentionnés à l'article L. 3 ;
    2° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VII du présent livre pour les commissions consultatives paritaires territoriales.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


  • Article R211-328

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    L'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 a lieu dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


    • Article R211-329

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire sont élus à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-330

      Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 janvier 2026

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires est fixée par arrêté du Premier ministre et du ou des ministres intéressés.
      La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

      • Article R211-331

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Dans tous les cas où la date de l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire dans la fonction publique territoriale est fixée par l'autorité territoriale, l'arrêté fixant la date de l'élection est affiché au moins dix semaines avant la date du scrutin.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-332

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Sauf cas de renouvellement anticipé des commissions consultatives paritaires, la date de l'élection des représentants du personnel est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-333

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsque l'élection des représentants du personnel d'une commission consultative paritaire a fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, cette élection n'a pu être organisée à la date fixée à l'article R. 211-330 ou lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement intéressé n'est plus affilié à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement procède à l'élection, dans les conditions prévues par le présent titre.
        Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de cette élection après consultation des organisations syndicales représentées au sein de la commission consultative paritaire ou à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-334

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire mentionnée à l'article L. 272-1 les agents qui :
        1° Bénéficient soit d'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ;
        2° Et exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-335

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les agents mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité territoriale ou établissement d'origine.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-336

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-337

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        La liste électorale fait l'objet d'une publicité soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou l'établissement.
        En outre, lorsque la commission consultative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-338

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Du jour de l'affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.
        L'autorité territoriale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. Elle motive ses décisions.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-339

        Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 janvier 2026

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Aucune modification de la liste électorale n'est admise au terme du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 211-338 sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

      • Article R211-340

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Pour l'élection aux commissions consultatives paritaires dans la fonction publique de l'Etat, chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
        Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-341

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

        Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire dans la fonction publique territoriale les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :

        1° Des agents en congé de grave maladie ;

        2° Des agents qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions d'au moins seize jours, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ;

        3° Des agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-342

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires mentionnées à l'article L. 272-1 sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique territoriale, les conditions fixées à l'article L. 211-1.
        Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-343

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une seule liste de candidats par commission consultative paritaire.
        Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-344

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Chaque liste de candidats comprend :
        1° Un nombre de noms égal au moins à la moitié et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ;
        2° Un nombre pair de noms, sauf lorsqu'il n'y a qu'un siège de titulaire ;
        3° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
        Lorsque l'application des dispositions du 3° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-345

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Chaque liste de candidats déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-346

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Chaque liste de candidats comporte le nom d'un agent, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.
        L'organisation peut désigner un délégué suppléant.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-347

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Le dépôt de chaque liste de candidats est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-348

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.
        Le dépôt de chaque liste de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-349

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsque l'autorité territoriale constate qu'une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-4, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-348.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-350

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article R. 211-348.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-351

        Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 janvier 2026

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-350, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai prévu à la première phrase, aux rectifications nécessaires.
        Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-344.

      • Article R211-352

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        A l'occasion de la désignation d'un candidat mentionnée au premier alinéa de l'article R. 211-351, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
        A défaut de rectification, la liste intéressée ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes telles que définies aux 1° et 3° de l'article R. 211-344.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-353

        Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 janvier 2026

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par l'autorité territoriale et que cette décision a fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif, le délai de cinq jours francs, prévu au premier alinéa de l'article R. 211-351, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
        Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.

      • Article R211-354

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause.
        Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
        Si, après l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament.
        Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
        En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union de syndicats à caractère national.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-355

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure fixée par l'article R. 211-354 est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-356

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, chaque liste de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission.
        Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste correspondant au nombre de représentants titulaires et suppléants à désigner.
        Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-357

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        L'élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires des administrations de l'Etat et des établissements mentionnés à l'article L. 3 a lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.
        Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-358

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-357, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-359

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-358.
        Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-360

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires mentionnées à l'article L. 272-1, il peut être recouru au vote électronique dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-361

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par la sous-section 4 de la présente section sont affichées dans la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel est placée la commission consultative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt.
        Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.
        Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-362

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, peuvent être admis à voter par correspondance :
        1° Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
        2° Les agents qui bénéficient d'un congé légalement accordé ;
        3° Les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 214-4 ;
        4° Les agents qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
        5° Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-363

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins trente jours avant la date de l'élection. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.
        Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-364

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Le bulletin de vote de chaque agent contractuel admis à voter par correspondance est mis sous double enveloppe.
        L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure doit porter la mention : « Elections à la commission consultative paritaire », l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms et l'emploi de l'électeur, la mention de la collectivité territoriale ou de l'établissement qui l'emploie si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.
        Les bulletins arrivés après cette heure ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-365

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Pour l'émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance sur les listes électorales des commissions consultatives paritaires placées auprès d'un centre de gestion, le président du centre peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d'émargement qui soit antérieure à l'heure de clôture du scrutin.
        Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-366

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les agents qui relèvent d'une commission consultative paritaire placée auprès d'un centre de gestion votent selon les modalités suivantes :
        1° Lorsque, dans la collectivité territoriale ou l'établissement, l'effectif des agents relevant de la commission consultative paritaire est, au 1er janvier de l'année de l'élection, supérieur à cinquante, le scrutin a lieu dans cette collectivité ou cet établissement dans les conditions prévues par l'article R. 211-376.
        Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la commission consultative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, celui-ci peut décider que tous les électeurs votent par correspondance. La décision est prise par délibération après consultation des organisations syndicales siégeant à cette commission consultative paritaire. La décision ne peut intervenir qu'après l'intervention de l'arrêté fixant la date de l'élection et avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le scrutin.
        Lorsque la décision mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas intervenue à cette dernière date, le président du centre de gestion peut décider que les agents propres au centre de gestion votent par correspondance ;
        2° Lorsque l'effectif constaté dans les conditions prévues au premier alinéa du 1° est inférieur ou égal à cinquante, les électeurs votent par correspondance.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-367

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        L'autorité territoriale fixe, après consultation des organisations syndicales représentées aux commissions consultatives paritaires relevant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-368

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les bulletins de vote comportent :
        1° L'objet et la date du scrutin ;
        2° Le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats ;
        3° Le nom et la fonction des candidats ;
        4° Le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
        Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste des candidats.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-369

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        La charge financière des bulletins et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établissement.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-370

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Pour l'ensemble des agents contractuels qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-371

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-372

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'un centre de gestion, le président de cet établissement public institue un bureau central de vote pour l'élection des représentants du personnel. En outre, l'autorité territoriale de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionné au premier alinéa du 1° de l'article R. 211-366 institue par arrêté un bureau principal de vote et, si elle l'estime utile, après avis des organisations syndicales, des bureaux secondaires. Elle transmet un exemplaire de cet arrêté au président du centre de gestion.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-373

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Chaque bureau mentionné aux articles R. 211-371 et R. 211-372 est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend :
        1° Un secrétaire désigné par celle-ci ;
        2° Un délégué de chaque liste en présence.
        Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-374

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-373, dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-375

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-376

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

        Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement, mentionné à l'article L. 4, autre qu'un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service.

        Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins.

        Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-377

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-378

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Pour l'élection aux commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale, le dépouillement des bulletins est effectué par le ou les bureaux de vote dès la clôture du scrutin.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-379

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central de vote, mentionné aux articles R. 211-371 et R. 211-372, en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article R. 211-380.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-380

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents contractuels ayant voté directement.
        Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
        1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
        2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;
        3° Celles qui ne comportent pas la signature de l'agent contractuel et son nom écrit lisiblement ;
        4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même agent contractuel.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-381

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Le bureau central de vote procède au dépouillement mentionné à l'article R. 211-378 par la réalisation des actions suivantes :
        1° Il constate le nombre total de votants ;
        2° Il détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ;
        3° Il détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste ;
        4° Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission consultative paritaire.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-382

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres de chaque bureau.
        Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote ou, si la commission consultative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, au président du bureau principal qui, aussitôt après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet un exemplaire de ce procès-verbal au président du bureau central de vote du centre de gestion.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-383

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        La désignation des membres titulaires est effectuée à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-384

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes de candidats obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-385

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 211-361.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-386

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les représentants du personnel titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-387

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Pour la répartition des sièges mentionnée aux articles R. 211-384 et R. 211-385 il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, désignés selon l'ordre de présentation de la liste.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-388

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        En cas de liste de candidats ne comportant pas un nombre égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des listes ou au terme de la procédure prévue aux articles R. 211-351 et R. 211-352, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants du personnel titulaires et suppléants que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-389

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie d'élection faute de candidats, l'attribution de ces sièges est faite au tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité. Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur à la commission consultative paritaire peut y assister. Le tirage au sort est réalisé par l'autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort.
        Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 272-27, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-390

        Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 janvier 2026

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats.
        Le procès-verbal mentionne notamment :
        1° Le nombre de votants ;
        2° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
        3° Le nombre de votes nuls ;
        4° Le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence.
        Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires et que cette affiliation est inscrite sur les bulletins de vote, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat.
        En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés conformément aux dispositions de l'article R. 211-385.

      • Article R211-391

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 assure la publicité des résultats.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-392

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au préfet de département ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues par l'article R. 211-346. En outre, pour les commissions consultatives paritaires placées auprès des centres de gestion, le centre informe du résultat de l'élection les collectivités territoriales et établissements qui lui sont affiliés.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R211-393

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Le préfet de département communique dans les meilleurs délais aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit un tableau récapitulatif départemental mentionnant les nombres :
        1° D'électeurs inscrits ;
        2° De votants ;
        3° De suffrages exprimés ;
        4° De suffrages obtenus par chaque liste.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.