Article R211-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Sont électeurs au comité social d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public les agents pris en compte dans l'effectif qui sert de base à déterminer le nombre de sièges à pourvoir mentionné aux articles R. 252-61 à R. 252-64.
Toutefois, les agents mentionnés aux articles R. 211-455 et R. 211-456 n'ont pas la qualité d'électeur.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-36
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le directeur d'un établissement ou l'administrateur d'un groupement établit la liste électorale.
La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin.
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 211-106, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-37
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La liste électorale est affichée dans l'établissement ou au sein du groupement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-38
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans un délai de huit jours suivant l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, des demandes d'inscription ou des réclamations relatives à ces inscriptions.
A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale.
Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur ou l'administrateur statue dans les vingt-quatre heures.
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-39
Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
La liste électorale close selon les modalités fixées à l'article R. 211-38 est transmise aux organisations syndicales remplissant dans la fonction publique hospitalière les conditions prévues par l'article L. 211-1.
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.