Article R130-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l'affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l'évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à l'égard des agents contractuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 9.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R131-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Des recrutements distincts pour les femmes et pour les hommes peuvent être organisés, dans les conditions prévues à l'article L. 131-4, pour le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R131-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La portabilité des équipements des agents publics en situation de handicap s'entend des mesures permettant à ces agents, en application des dispositions de l'article L. 131-10, de conserver, dans une nouvelle administration d'emploi comme en cas de changement de poste au sein d'une même administration, les équipements contribuant à l'adaptation du nouveau poste de travail.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R131-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La portabilité des équipements n'est mise en œuvre que si son coût est inférieur à celui qui résulterait de l'adaptation, à la charge de l'administration d'accueil, du nouveau poste de travail de l'agent.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R131-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les modalités de mise en œuvre de la portabilité des équipements en cas de changement d'administration d'emploi de l'agent, notamment la cession, le transport et l'installation des équipements, ainsi que la prise en charge par l'administration d'accueil des coûts afférents, sont définies par convention entre cette administration et l'administration d'origine de l'agent intéressé.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 132-1 est établi et, le cas échéant, révisé :
1° Dans chaque département ministériel, par le ministre après consultation du comité social d'administration ministériel ;
2° Pour chaque autorité administrative indépendante par son président après consultation du comité social d'administration compétent ;
3° Dans chaque établissement public administratif de l'Etat par l'organe dirigeant après consultation du comité social d'établissement ;
4° Dans chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, par l'autorité territoriale après consultation du comité social territorial compétent ;
5° Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 5, par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement et de la commission médicale d'établissement compétents ;
6° Au Conseil d'Etat, dans les tribunaux et les cours administratives d'appel et à la Cour nationale du droit d'asile, par le vice-président du Conseil d'Etat après consultation de la commission supérieure du Conseil d'Etat et du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
7° Dans les juridictions financières, par le premier président de la Cour des comptes après consultation du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale nouvellement créés dépasse le seuil prévu au 4° de l'article R. 132-1, le plan d'action est établi par l'autorité territoriale au plus tard le 31 décembre de l'année suivante après consultation du comité social territorial compétent. Il en est de même lorsque le dépassement de ce seuil résulte du fait d'un accroissement de sa population.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le plan d'action précise la période sur laquelle il porte, dans la limite prévue à l'article L. 132-1.
Il définit la stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts constatés, notamment dans les domaines mentionnés à l'article L. 132-2.
Il précise pour chacun de ces domaines les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en œuvre.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social consulté au titre de l'article R. 132-1 est informé chaque année de l'état d'avancement des actions inscrites au plan.
Le plan d'action est accessible aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le plan d'action est transmis aux autorités suivantes :
1° Au ministre chargé de la fonction publique pour les départements ministériels et pour les autorités mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 132-1, ainsi que pour les institutions mentionnées aux 6° et 7° du même article ;
2° Aux ministres de tutelle pour les établissements publics administratifs de l'Etat ;
3° Aux préfets pour les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
4° Aux directeurs généraux des agences régionales de santé pour les établissements mentionnés à l'article L. 5.
Le premier plan d'action est transmis avant le 1er mars de l'année suivant son élaboration. Les plans d'actions renouvelés sont transmis avant le 1er mars de l'année suivant le terme du plan précédent.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
A défaut de transmission du plan d'action avant le 1er mars de l'année suivant son élaboration ou son renouvellement aux autorités mentionnées à l'article R. 132-5, celles-ci demandent aux employeurs publics concernés de se conformer à leur obligation.
A défaut d'envoi du plan d'action dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, l'autorité met en demeure l'employeur public concerné de transmettre le plan dans un délai de cinq mois.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En l'absence de transmission du plan d'action à l'issue du délai de mise en demeure, l'autorité sanctionne l'employeur public de la pénalité prévue à l'article L. 132-3.
Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels de l'employeur public concerné. Il est ramené à 0,5 % de la même assiette si l'employeur public transmet des éléments attestant que son plan d'action est en cours d'élaboration ou de renouvellement avant l'expiration du délai de mise en demeure.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La pénalité prévue à l'article L. 132-3 est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent pour chacun des employeurs publics mentionnés à l'article R. 132-1.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Avant le 31 décembre de l'année de transmission des plans d'action, un bilan de leur mise en œuvre est adressé :
1° En ce qui concerne les établissements publics administratifs de l'Etat, par les ministres de tutelle au ministre chargé de la fonction publique ;
2° En ce qui concerne les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale relevant de leur ressort territorial, par les préfets au ministre chargé des collectivités territoriales ;
3° En ce qui concerne les établissements mentionnés à l'article L. 5 relevant de leur compétence, par les directeurs généraux des agences régionales de santé au ministre chargé de la santé.
Un bilan national de la mise en œuvre des plans d'actions des départements ministériels et des autorités mentionnées au 2° de l'article R. 132-1, ainsi que des institutions mentionnées aux 6° et 7° du même article est réalisé par le ministre chargé de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les bilans mentionnés à l'article R. 132-9 recensent les employeurs publics concernés par l'obligation prévue à l'article L. 132-5 et précisent le nombre de plans d'action élaborés et de manquements à cette obligation.
Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé de la santé transmettent au ministre chargé de la fonction publique, chacun pour ce qui le concerne, un bilan national de la mise en œuvre de l'obligation par les collectivités territoriales et les établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 132-9, présentant de façon agrégée les données mentionnées à l'alinéa précédent du présent article.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Chaque bilan national est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique compétent.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au Conseil commun de la fonction publique les bilans mentionnés aux articles R. 132-9 et R. 132-11. Ces informations sont accessibles sur le site de communication en ligne du ministère.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les emplois soumis à l'obligation prévue aux 1° à 6° de l'article L. 132-5 ainsi que les types d'emploi mentionnés au même article figurent aux sous-sections 2 à 4.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-6-2 est de 45 000 euros. Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, ce montant est fixé à 25 000 euros. Cette contribution est due en l'absence de publication avant le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle les emplois ont été pourvus.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'article L. 132-5, le montant de la contribution due en application du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 pour chaque personne manquante est de 90 000 euros.
Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de cette contribution est de 50 000 euros.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Pour l'application des dispositions de l'article L. 132-6 du présent code, les secrétariats généraux de ministère, les régions, les départements, la métropole de Lyon, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l'article L. 451-1 ainsi que le centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 pour les nominations relevant du 5° de l'article L. 132-5 et les établissements mentionnés à l'article L. 5 lorsqu'ils disposent d'un nombre de fonctions supérieures mentionnées au 6° de l'article L. 132-5 au moins égal au nombre prévu à l'article D. 6146-1-A du code de la santé publique déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, auprès du comptable assignataire de leurs dépenses, une déclaration annuelle comportant par emploi et type d'emploi énumérés aux articles R. 132-19 à R. 132-22 du présent code :
1° Le nombre total des nominations effectuées dans l'année écoulée, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-7 ;
2° Le nombre des nominations effectuées dans l'année écoulée, hors renouvellements dans un même emploi ou nominations dans un même type d'emplois, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-7 ;
3° Le nombre d'agents occupant ces emplois au 31 décembre de l'année écoulée ;
4° La répartition par sexe des agents mentionnés aux 1° à 3° ;
5° Le montant total de la contribution éventuellement due.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La déclaration annuelle prévue à l'article R. 132-16 est également adressée :
1° Au ministre chargé de la fonction publique pour les emplois mentionnés aux articles R. 132-18 et R. 132-19 ;
2° Au préfet de département ou, pour la région, au préfet de région pour les emplois mentionnés à l'article R. 132-21. Chaque préfet adresse au ministre chargé des collectivités territoriales la synthèse des déclarations annuelles reçues. Cette synthèse comporte, pour chaque catégorie d'employeur territorial mentionnée au premier alinéa de l'article R. 132-16 et pour chaque emploi mentionné à l'article R. 132-21, le nombre de nominations, le nombre d'agents occupant ces emplois au 31 décembre de l'année écoulée, leur répartition par sexe et le montant des contributions éventuellement dues. Le ministre chargé des collectivités territoriales transmet au ministre chargé de la fonction publique une synthèse nationale par emploi mentionné à l'article R. 132-21 ;
3° Au ministre chargé de la santé pour les emplois mentionnés à l'article R. 132-22. Le ministre chargé de la santé transmet au ministre chargé de la fonction publique une synthèse nationale par emploi mentionné à l'article R. 132-22.
Le ministre chargé de la fonction publique rend compte chaque année au Premier ministre, pour chacun des emplois et types d'emplois mentionnés aux articles R. 132-18 à R. 132-21, du nombre et de la répartition par sexe des nominations effectuées.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Pour apprécier le respect de l'obligation prévue à l'article L. 132-5, sont considérés comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.
Lorsqu'un service relève de plusieurs départements ministériels, les nominations entrant dans le champ de l'obligation prévue à l'article L. 132-5 ainsi que, le cas échéant, la contribution à verser en application des dispositions de l'article L. 132-8 sont réparties entre les différents départements ministériels intéressés.
Lorsqu'un établissement public relève de la tutelle de plusieurs ministres, le département ministériel tenu à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 ainsi que, le cas échéant, redevable de la contribution à verser en application des dispositions de l'article L. 132-8 est celui dont relève le domaine d'attributions mentionné à l'article R. 132-20.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les emplois et types d'emploi supérieur et de direction des administrations de l'Etat soumis à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 sont :
TYPES D'EMPLOI
EMPLOIS
1
Secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, commissaires généraux, hauts-commissaires, commissaires, délégués généraux et délégués placés sous l'autorité du ministre, ambassadeurs, préfets en poste territorial, directeur des services actifs de police en fonctions à l'administration centrale et chef du service de l'inspection générale de la police nationale, chefs des services d'inspection générale et de contrôle, recteurs, emplois de direction du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies, directeurs généraux des agences régionales de santé
2
Chefs de service, emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense, consuls généraux, adjoints au chef de mission diplomatique au sens de l'article 66-1 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat
Sous-directeurs, emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics
3
Emplois de direction et de contrôle de la police nationale, inspecteur général et contrôleur général des services actifs de la police nationale
4
Emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat
5
Postes territoriaux occupés par des sous-préfets
6
Emplois d'inspection générale ou de contrôle dans les services mentionnés à l'article 1er du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services
7
Emplois de direction de la direction générale des douanes et droits indirects
8
Emplois régis par le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale
9
Emplois régis par le décret n° 2022-644 du 25 avril 2022 relatif aux emplois de direction de la direction générale des finances publiques et modifiant le statut particulier des administrateurs des finances publiques
10
Emplois de direction du ministère de la justice relevant du décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justiceConformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-20
Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Les emplois de direction des établissements publics de l'Etat soumis à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 sont :
ÉTABLISSEMENT PUBLIC
EMPLOIS
DOMAINE D'ATTRIBUTION
Académie de France à Rome
Directeur
Culture
Agence pour l'enseignement français à l'étranger
Directeur général
Affaires étrangères
Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Directeur général
Sécurité sociale
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Directeur général
Justice
Agence de la biomédecine
Directeur général
Santé
Agence de l'eau Adour-Garonne
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Agence de l'eau Artois-Picardie
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Agence de l'eau Loire-Bretagne
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Agence de l'eau Rhin-Meuse
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Agence de l'eau Seine-Normandie
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Président du conseil d'administration
Transition écologique et cohésion des territoires
Agence de services et de paiement
Président-directeur général
Agriculture
Agence du numérique de la sécurité civile
Directeur
Intérieur et outre-mer
Agence française de développement
Directeur général
Affaires étrangères
Agence nationale de contrôle du logement social
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Agence nationale de la cohésion des territoires
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Agence nationale de la recherche
Président du conseil d'administration
Enseignement supérieur et recherche
Agence nationale de l'habitat
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Agence nationale de rénovation urbaine
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Directeur général
Santé
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
Directeur général
Agriculture
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
Directeur général
Santé
Agence nationale de traitement automatisé des infractions
Directeur
Intérieur et outre-mer
Agence nationale des chèques vacances
Directeur général
Economie-Finances
Agence nationale des fréquences
Président du conseil d'administration
Economie-Finances
Agence nationale des titres sécurisés
Directeur
Intérieur et outre-mer
Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
Directeur
Emploi
Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
Directeur général
Travail
Agence publique pour l'immobilier de la justice
Directeur général
Justice
Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
Directeur général
Santé
Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
Directeur général
Emploi
Bibliothèque nationale de France
Président du conseil d'administration
Culture
Bibliothèque publique d'information
Directeur
Culture
Etablissement public Bpifrance
Président-directeur général
Economie-Finances
Bureau de recherches géologiques et minières
Président du conseil d'administration
Enseignement supérieur et recherche
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
Directeur général
Sécurité sociale
Caisse d'amortissement de la dette sociale
Président du conseil d'administration
Economie-Finances
Caisse de garantie du logement locatif social
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
Directeur général
Travail
Caisse nationale de l'assurance vieillesse
Directeur général
Sécurité sociale
Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie
Directeur général
Sécurité sociale
Caisse nationale des allocations familiales
Directeur général
Famille
Caisse nationale militaire de sécurité sociale
Directeur
Armées
Campus France
Directeur général
Affaires étrangères
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
Président du conseil d'administration
Enseignement supérieur et recherche
Centre des monuments nationaux
Président du conseil d'administration
Culture
Centre d'études de l'emploi et du travail
Directeur général
Travail
Centre d'études et de recherches et de qualifications
Directeur général
Education
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
Président du conseil d'administration
Culture
Centre national de gestion
Directeur général
Santé
Centre national de la danse
Directeur général
Culture
Centre national de la musique
Président du conseil d'administration
Culture
Centre national de recherche scientifique
Président du conseil d'administration
Enseignement supérieur et recherche
Centre national d'enseignement à distance
Directeur général
Education
Centre national des arts plastiques
Directeur
Culture
Centre national des œuvres universitaires et scolaires
Président du conseil d'administration
Enseignement supérieur et recherche
Centre national d'études spatiales
Président du conseil d'administration
Enseignement supérieur et recherche
Centre national du cinéma et de l'image animée
Président du conseil d'administration
Culture
Centre national du livre
Président du conseil d'administration
Culture
Centre scientifique et technique du bâtiment
Président du conseil d'administration
Transition écologique et cohésion des territoires
Centres de ressources d'expertise et de performance sportive
Directeurs
Sport
Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
Directeurs généraux
Enseignement supérieur et recherche
Chaillot-Théâtre national de la danse
Directeur
Culture
Cité de la musique-Philharmonie de Paris
Directeur général
Culture
Cité de l'architecture et du patrimoine
Président du conseil d'administration
Culture
Comédie-Française
Administrateur général
Culture
Commissariat à l'énergie atomique
Administrateur général
Transition énergétique
Conseil national des activités privées de sécurité
Directeur
Intérieur et outre-mer
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Directeur
Transition écologique et cohésion des territoires
Conservatoire national supérieur d'art dramatique
Directeur
Culture
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
Directeur
Culture
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
Directeur
Culture
Domaine national de Chambord
Directeur général
Culture
Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
Directeur
Intérieur et outre-mer
Ecole des hautes études en santé publique
Directeur général
Santé
Ecole du Louvre
Directeur
Culture
Ecole nationale de la magistrature
Directeur
Justice
Ecole nationale de l'administration pénitentiaire
Directeur
Justice
Ecole nationale de voile et des sports nautiques
Directeur
Sport
Ecole nationale des sports de montagne
Directeur
Sport
Ecole nationale supérieure de Sécurité sociale
Directeur général
Sécurité sociale
Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val-de-Seine
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Versailles
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'art de Bourges
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'art de Cergy
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'art de Dijon
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure d'art et de design de Nancy
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure de création industrielle
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure de la photographie d'Arles
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure de la police
Directeur
Intérieur et outre-mer
Ecole nationale supérieure des arts décoratifs
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure des beaux-arts
Directeur
Culture
Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son
Directeur
Culture
Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
Directeur général
Armées
Economat des armées
Directeur général
Armées
Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique
Directeur
Economie-Finances
Etablissement français du sang
Président du conseil d'administration
Santé
Etablissement national des invalides de la marine
Directeur général
Mer
Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer
Directeur général
Agriculture
Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris
Président du conseil d'administration
Culture
Etablissement public d'aménagement Alzette Belval
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public d'aménagement Mantois-Seine aval
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public d'aménagement Nice Ecovallée
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public d'aménagement Paris-Saclay
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public d'aménagement Saint-Etienne
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public d'aménagement ville nouvelle de Marne-la-Vallée
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées
Président du conseil d'administration
Culture
Etablissement public de la Cité de la céramique-Sèvres et Limoges
Directeur général
Culture
Etablissement public de sécurité ferroviaire
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé
Directeur général
Justice
Etablissement public du château de Fontainebleau
Président du conseil d'administration
Culture
Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles
Président du conseil d'administration
Culture
Etablissement public du Mont-Saint-Michel
Directeur général exerçant également les fonctions d'administrateur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel
Culture
Etablissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée
Président du conseil d'administration
Culture
Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing
Président du conseil d'administration
Culture
Etablissement public du musée du Louvre
Président-directeur
Culture
Etablissement public du musée du Quai Branly-Jacques Chirac
Président du conseil d'administration
Culture
Etablissement public du musée national des arts asiatiques Guimet
Président du conseil d'administration
Culture
Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau
Directeur
Culture
Etablissement public du musée national Picasso-Paris
Président du conseil d'administration
Culture
Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie
Président du conseil d'administration
Culture
Etablissement public du palais de la porte Dorée
Directeur général
Culture
Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette
Président du conseil d'administration
Culture
Etablissement public foncier Bretagne
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public foncier de Grand-Est
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public foncier de Hauts-de-France
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public foncier et d'aménagement Guyane
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public foncier et d'aménagement Mayotte
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public foncier Ile-de-France
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public foncier Normandie
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public foncier Nouvelle-Aquitaine
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public foncier Occitanie
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public foncier Ouest Rhône-Alpes
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public foncier Vendée
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Etablissement public pour l'insertion dans la défense
Directeur général
Emploi
Fonds de réserve des retraites
Président conseil surveillance
Economie-Finances
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
Directeur général
Santé
Fonds national des aides à la pierre
Président du conseil d'administration
Economie-Finances
Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Directeur
Fonction publique
France compétences
Directeur général
Emploi
France éducation international
Directeur général
Education
France Travail
Directeur général
Emploi
Grand Paris aménagement
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Institut de gestion sociale des armées
Directeur général
Armées
Institution nationale des Invalides
Directeur général
Armées
Institut de recherche pour le développement
Président du conseil d'administration
Enseignement supérieur et recherche
Institut français
Président exécutif
Affaires étrangères
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
Président du conseil d'administration
Enseignement supérieur et recherche
Institut français du cheval et de l'équitation
Directeur général
Agriculture
Institut français du pétrole énergies nouvelles
Président du conseil d'administration
Transition énergétique
Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture
Directeur
Agriculture
Institut national de l'origine et de la qualité
Directeur
Agriculture
Institut national de la consommation
Directeur général
Economie-Finances
Institut national de la propriété industrielle
Directeur général
Economie-Finances
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Président du conseil d'administration
Enseignement supérieur et recherche
Institut national de l'audiovisuel
Président du conseil d'administration
Culture
Institut national de l'environnement industriel et des risques
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Institut national de l'information géographique et forestière
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique
Président du conseil d'administration
Enseignement supérieur et recherche
Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
Président du conseil d'administration
Enseignement supérieur et recherche
Institut national de recherches archéologiques préventives
Président du conseil d'administration
Culture
Institut national d'études démographiques
Directeur
Enseignement supérieur et recherche
Institut national du cancer
Directeur général
Santé
Institut national du patrimoine
Directeur
Culture
Institut national du service public
Directeur
Premier ministre
Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
Directeur général
Travail
Institut régional d'administration de Bastia
Directeur
Fonction publique
Institut régional d'administration de Lille
Directeur
Fonction publique
Institut régional d'administration de Lyon
Directeur
Fonction publique
Institut régional d'administration de Metz
Directeur
Fonction publique
Institut régional d'administration de Nantes
Directeur
Fonction publique
Laboratoire national d'essais
Directeur général
Economie-Finances
Masse des douanes
Directeur
Economie-Finances
Météo France
Président du conseil d'administration
Transition écologique et cohésion des territoires
Mobilier national-Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie-Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay
Président du conseil d'administration
Culture
Musée de la Marine
Directeur général
Armées
Musée de l'Air et de l'Espace
Directeur général
Armées
Musée de l'Armée
Directeur général
Armées
Musée national du sport
Directeur général
Sport
Musée Rodin
Directeur
Culture
Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer
Directeur
Agriculture
Office français de la biodiversité
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Office français de l'immigration et de l'intégration
Directeur général
Intérieur et outre-mer
Office français de protection des réfugiés et apatrides
Directeur général
Intérieur et outre-mer
Office national des anciens combattants et victimes de guerre
Directeur général
Armées
Office national des forêts
Directeur général
Agriculture
Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales
Directeur général
Santé
Office national d'information sur les enseignements et les professions
Directeur général
Education
Opéra national de Paris
Directeur général
Culture
Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture
Président du conseil d'administration
Culture
Régie autonome des transports parisiens
Président-directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Réseau Canopé
Directeur général
Education
Santé publique France
Directeur général
Santé
Service hydrographique et océanographique de la marine
Directeur général
Armées
Société du Grand Paris
Président du directoire
Transition écologique et cohésion des territoires
Théâtre national de la Colline
Directeur
Culture
Théâtre national de l'Odéon
Directeur
Culture
Théâtre national de l'Opéra-Comique
Directeur
Culture
Théâtre national de Strasbourg
Directeur
Culture
Villa Arson
Directeur
Culture
Voies navigables de France
Directeur général
Transition écologique et cohésion des territoires
Article R132-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les emplois et types d'emploi de direction de la fonction publique territoriale soumis à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 sont :
1° Dans les régions et départements :
TYPES D'EMPLOI
EMPLOIS
1
Emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services et emplois créés en application de l'article L. 412-5
2° Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants :
TYPES D'EMPLOI
EMPLOIS
1
Emplois de directeur général des services, de directeur général adjoint des services, de directeur général des services techniques et emplois créés en application de l'article L. 412-5
3° A la Ville de Paris :
TYPES D'EMPLOI
EMPLOIS
1
Emplois mentionnés à l'article 34 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et aux I et II de l'article 4 du décret n° 2010-1767 du 30 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris
4° Au Centre national de la fonction publique territoriale :
TYPES D'EMPLOI
EMPLOIS
1
Emplois de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation et emplois créés en application de l'article L. 412-5Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les emplois et types d'emploi de direction de la fonction publique hospitalière soumis à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 sont :
TYPES D'EMPLOI
EMPLOIS
1
Emplois de directeur de centre hospitalier universitaire et de directeur de centre hospitalier régional
2
Emplois fonctionnels de directeur d'hôpital
Emplois fonctionnels de directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social
Autres emplois de chef d'établissement (directeur d'hôpital et directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social)
3
Fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code, lorsque l'établissement dispose d'un nombre de ces fonctions au moins égal à un nombre défini à l'article D. 6146-1-A du même code.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Pour les départements ministériels tels que définis à l'article R. 132-18, les indicateurs mentionnés à l'article L. 132-9-3 sont les suivants :
1° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à corps, grade et échelon équivalents ;
2° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à catégorie hiérarchique équivalente ;
3° Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes ;
4° Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes ;
5° Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations ;
6° Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 132-19.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les indicateurs applicables aux établissements publics administratifs de l'Etat qui gèrent au moins cinquante agents publics pour la deuxième année civile consécutive sont ceux figurant aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 132-23.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Un index d'un niveau maximal de cent points est calculé pour chaque département ministériel, à partir des indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23 et, pour chaque établissement public relevant de l'article R. 132-24, à partir des indicateurs mentionnés à cet article.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-27
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'index mentionné à l'article R. 132-25 est établi chaque année au titre de l'année civile écoulée. Les indicateurs sont calculés chaque année par l'employeur, au plus tard le 30 septembre de l'année en cours, à partir des données de l'année civile qui précède l'année de publication. Les périodes de référence à prendre en compte sont identiques à celles de la base de données sociales pour les indicateurs concernés.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les caractéristiques individuelles des agents public sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle ou au dernier jour de présence de l'agent dans l'administration pour ce qui concerne notamment sa catégorie.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-29
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'effectif des agents publics à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de l'année civile considérée. Les agents qui ne sont pas rémunérés sur une année pleine sont comptabilisés au prorata de leur durée de travail annuelle.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Pour le calcul des indicateurs, sont pris en compte dans les effectifs de l'administration les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public sur emploi permanent.
S'agissant des départements ministériels :
1° Sont également pris en compte les autres personnes rémunérées sur le budget de l'Etat, dont :
a) Les ouvriers d'Etat ;
b) Les élèves fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires, à l'exclusion, pour les établissements publics administratifs de l'Etat assurant la formation de fonctionnaires, de ceux qu'ils rémunèrent ;
c) Les magistrats judiciaires et les auditeurs de justice ;
d) Les membres des cabinets ministériels ;
2° Ne sont pas pris en compte :
a) Les agents relevant du code du travail, dont les apprentis ;
b) Les militaires relevant de l'autorité du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la transition écologique ;
c) Les stagiaires recrutés sur le fondement du code de l'éducation ;
d) Les agents contractuels sur emploi non permanents.
Les agents mis à disposition sont comptabilisés dès lors que l'administration est compétente pour prendre les décisions ayant une influence sur les situations mesurées par les indicateurs.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-31
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La rémunération de chaque agent est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de l'année civile considérée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-32
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les éléments de rémunération à retenir sont identiques à ceux pris en compte pour le calcul des indicateurs du rapport social unique mentionné à l'article L. 231-1. Sont notamment pris en compte les traitements indiciaires et accessoires, les primes et indemnités.
Ne sont pas prises en compte les indemnités liées à un exercice à l'étranger et les indemnités spécifiques à l'outre-mer.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-33
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les indicateurs définis à l'article R. 132-23 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux mentionnés aux articles D. 132-34 à D. 132-40.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-34
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23, sont pondérés conformément au tableau suivant :
Indicateurs
Pondération
(points)
1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes à corps, grade et échelon équivalents
40
2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à catégorie hiérarchique équivalente
10
3/ Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes
15
4/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes
15
5/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations
10
6/ Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 132-19
10Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'indicateur 1 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 1 :
Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes,
pour les fonctionnaires, à corps, grade et échelon équivalents
En points de pourcentage
Résultats obtenus
Nombre de points
Inférieur ou égal à 0,1
40 points
Supérieur à 0,1
39 points
Supérieur à 1,1
38 points
Supérieur à 2,1
37 points
Supérieur à 3,1
36 points
Supérieur à 4,1
35 points
Supérieur à 5,1
34 points
Supérieur à 6,1
33 points
Supérieur à 7,1
31 points
Supérieur à 8,1
29 points
Supérieur à 9,1
27 points
Supérieur à 10,1
25 points
Supérieur à 11,1
23 points
Supérieur à 12,1
21 points
Supérieur à 13,1
19 points
Supérieur à 14,1
17 points
Supérieur à 15,1
14 points
Supérieur à 16,1
11 points
Supérieur à 17,1
8 points
Supérieur à 18,1
5 points
Supérieur à 19,1
2 points
Supérieur à 20,1
0 pointConformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-36
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'indicateur 2 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 2 :
Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes,
pour les agents contractuels, à catégorie hiérarchique équivalente
En points de pourcentage
Résultats obtenus
Nombre de points
Inférieur ou égal à 3,1
10 points
Supérieur à 3,1
9 points
Supérieur à 6,1
8 points
Supérieur à 8,1
7 points
Supérieur à 10,1
6 points
Supérieur à 12,1
5 points
Supérieur à 14,1
4 points
Supérieur à 15,1
3 points
Supérieur à 17,1
2 points
Supérieur à 18,1
1 point
Supérieur à 19,1
0 pointConformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-37
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'indicateur 3 relatif à l'écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 3 :
Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes
En points de pourcentage
Résultats obtenus
Nombre de points
Inférieur ou égal à 2,1
15 points
Supérieur à 2,1
10 points
Supérieur à 5,1
5 points
Supérieur à 10,1
0 pointConformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-38
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'indicateur 4 relatif à l'écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 4 :
Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes
En points de pourcentage
Résultats obtenus
Nombre de points
Inférieur ou égal à 2,1
15 points
Supérieur à 2,1
10 points
Supérieur à 5,1
5 points
Supérieur à 10,1
0 pointConformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-39
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'indicateur 5 relatif au nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 5 :
Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations
En unité
Résultats obtenus
Nombre de points
0
0
1
1
2
2
3
4
4
8
5
10Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-40
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'indicateur 6 relatif au taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 132-19 est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 6 :
Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés
occupant les emplois de type 1 à 5 du dispositif prévu à l'article R. 132-19
En points de pourcentage
Résultats obtenus
Nombre de points
Inférieur à 10
0 points
Supérieur à 10
1 point
Supérieur à 20
2 points
Supérieur à 30
4 points
Supérieur à 35
6 points
Supérieur à 40
8 points
Supérieur à 45
9 points
Egal à 50
10 pointsConformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-41
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les indicateurs définis à l'article R. 132-23 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-42
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23, sont pondérés conformément au tableau suivant :
Indicateurs
Pondération
(points)
1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes à corps, grade et échelon équivalents
80
2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes par catégorie hiérarchique équivalente
3/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations
20Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-43
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les indicateurs 1 et 2 sont évalués selon un barème allant de 0 à 80. La répartition des 80 points se fait au niveau de chaque établissement public, au prorata des effectifs utilisés pour le calcul de chacun des deux indicateurs.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-44
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'indicateur 1 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 1 :
Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes,
pour les fonctionnaires, à corps, grade et échelon équivalents
En points de pourcentage
Résultats obtenus
Nombre de points
Inférieur ou égal à 0,1
40 points
Supérieur à 0,1
39 points
Supérieur à 1,1
38 points
Supérieur à 2,1
37 points
Supérieur à 3,1
36 points
Supérieur à 4,1
35 points
Supérieur à 5,1
34 points
Supérieur à 6,1
33 points
Supérieur à 7,1
31 points
Supérieur à 8,1
29 points
Supérieur à 9,1
27 points
Supérieur à 10,1
25 points
Supérieur à 11,1
23 points
Supérieur à 12,1
21 points
Supérieur à 13,1
19 points
Supérieur à 14,1
17 points
Supérieur à 15,1
14 points
Supérieur à 16,1
11 points
Supérieur à 17,1
8 points
Supérieur à 18,1
5 points
Supérieur à 19,1
2 points
Supérieur à 20,1
0 pointConformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-45
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'indicateur 2 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 2 :
Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes,
pour les agents contractuels, à catégorie hiérarchique équivalente
En points de pourcentage
Résultats obtenus
Nombre de points
Inférieur ou égal à 0,1
40 points
Supérieur à 0,1
39 points
Supérieur à 1,1
38 points
Supérieur à 2,1
37 points
Supérieur à 3,1
36 points
Supérieur à 4,1
35 points
Supérieur à 5,1
34 points
Supérieur à 6,1
33 points
Supérieur à 7,1
31 points
Supérieur à 8,1
29 points
Supérieur à 9,1
27 points
Supérieur à 10,1
25 points
Supérieur à 11,1
23 points
Supérieur à 12,1
21 points
Supérieur à 13,1
19 points
Supérieur à 14,1
17 points
Supérieur à 15,1
14 points
Supérieur à 16,1
11 points
Supérieur à 17,1
8 points
Supérieur à 18,1
5 points
Supérieur à 19,1
2 points
Supérieur à 20,1
0 pointConformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-46
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'indicateur 3 relatif au nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations, est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 3 :
Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations
En unité
Résultats obtenus
Nombre de points
0
0 point
1
2 points
2
4 points
3
8 points
4
16 points
5
20 pointsConformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-47
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque l'effectif de fonctionnaires ou d'agents contractuels de l'établissement public administratif de l'Etat concerné comprend moins de dix hommes et moins de dix femmes, les indicateurs 1 et 2 ne sont pas calculés.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-48
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les résultats obtenus, au titre de l'année civile précédente, pour chaque indicateur mentionné à l'article R. 132-23 et pour l'index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sont publiés au plus tard le 30 septembre sur le site internet de chaque administration.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-49
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social d'administration compétent est informé des résultats et actions mentionnés à l'article R. 132-48.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-50
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les indicateurs et l'index de chaque administration au titre de l'année civile précédente sont publiés au plus tard le 31 décembre de chaque année sur le site internet du ministère de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-51
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Quand la cible mentionnée à l'article D. 132-26 n'est pas atteinte, le département ministériel ou l'établissement public administratif de l'Etat publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre, au titre de l'année civile précédente, sur son site internet. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte.
Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-52
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les départements ministériels transmettent au ministre chargé de la fonction publique les informations mentionnées à l'article R. 132-48 ainsi que les informations relatives à la publication de ces dernières, au titre de l'année précédente, au plus tard le 15 octobre.
Ils lui transmettent, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés à l'article L. 132-9-5 et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre.
Les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24 transmettent, dans les mêmes délais, ces informations à leur autorité de tutelle. Cette dernière les transmet au ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 7 décembre.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-53
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-9-4 est fixé à :
1° 90 000 euros pour les départements ministériels ;
2° 45 000 euros pour les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-54
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article R. 132-48 et après mise en demeure du département ministériel de produire ces informations dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la fonction publique met à sa charge la contribution prévue à l'article R. 132-53.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-55
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article R. 132-48 et après mise en demeure de l'établissement public de produire ces informations dans un délai d'un mois, l'autorité de tutelle transmet le constat du manquement au ministre chargé de la fonction publique, qui met à la charge de l'établissement public la contribution prévue à l'article R. 132-53.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-56
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La contribution est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-57
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'un département ministériel ou un établissement public administratif de l'Etat n'atteint pas, pour la quatrième année consécutive, la cible déterminée à l'article D. 132-26, il élabore un rapport motivé qu'il transmet au ministre chargé de la fonction publique, le cas échéant par l'intermédiaire de son autorité de tutelle.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-58
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le ministre chargé de la fonction publique notifie au département ministériel ou à l'établissement public administratif de l'Etat son intention de lui appliquer une pénalité et l'invite à lui présenter ses observations écrites ou orales et à lui communiquer le niveau de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble de ses agents dans un délai d'un mois. Ce délai peut, sur demande, être prorogé d'un mois si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-59
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le montant maximal de la pénalité financière est calculé en appliquant au montant de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des agents un taux qui varie en fonction du résultat obtenu pour l'index mentionné à l'article R. 132-25 selon les modalités suivantes :
Niveau obtenu pour l'index
Taux de la pénalité
75 < I ≤ 72
0,1 %
72 < I ≤ 68
0,2 %
68 < I ≤ 65
0,3 %
65 < I ≤ 62
0,4 %
62 < I ≤ 58
0,5 %
58 < I ≤ 55
0,6 %
55 < I ≤ 50
0,7 %
50 < I ≤ 45
0,8 %
45 < I ≤ 40
0,9 %
40 < I ≤ 0
1 %Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-60
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le ministre chargé de la fonction publique tient compte, pour déterminer le montant de la pénalité, des mesures prises par l'administration en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des circonstances en raison desquelles la cible n'a pas été atteinte. Au regard de ces derniers éléments, le montant de la pénalité financière peut être réduit de moitié.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-61
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La pénalité est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R132-62
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un bilan de la mise en œuvre des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-63
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le rapport annuel prévu à l'article L. 132-11 présente en un document unique les mesures mises en œuvre et les réalisations accomplies au cours de l'année écoulée pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. En outre, ce rapport comprend les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation dans les domaines mentionnés au second alinéa du même article.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-64
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Figurent au rapport annuel des indicateurs sur :
SOCLE D'INDICATEURS PAR SEXE POUR LES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES
1° Conditions générales d'emploi
a) Effectifs
Effectifs physiques et en ETP (en ETPR pour la FPH) des titulaires et non-titulaires et autres statuts (militaires, ouvriers d'Etat, etc.) : répartition par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) par catégorie socioprofessionnelle et, pour les non-titulaires, par type de contrat
Age moyen et médian par statut, par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) et catégorie socioprofessionnelle
b) Durée et organisation du travail
Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel, temps incomplet/non complet
Répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end (avec définition)
Nombre d'agents rémunérés par des employeurs multiples
c) Comptes épargne-temps
Nombre d'agents ayant ouvert un CET ; nombre de jours épargnés ; nombre de jours utilisés
d) Embauches et départs
Répartition agents recrutés selon le statut par type de recrutement (concours externe, interne, sans concours, mutation, embauche) et par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C)
Part d'embauche de travailleurs handicapés
Répartition des départs par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) et selon le statut par motif : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, inaptitude définitive, décès
Effectif d'agents titulaires dont la pension est entrée en paiement année x ; âge moyen d'entrée en paiement de la pension (catégories sédentaires et actives) ; part des retraites liquidées avec décote et surcote
e) Positionnement
Répartition des effectifs des emplois supérieurs et dirigeants
Flux annuels de nominations aux emplois supérieurs et dirigeants
Répartition des candidats aux concours et examens professionnels (inscrits/présents/admissibles/admis)
f) Promotions
Nombre d'agents ayant bénéficié d'un changement de statut, de catégorie, de grade ou de corps au sein de la même catégorie, de catégorie socioprofessionnelle (ultérieurement par motif) au cours de l'année/au cours des trois ou cinq dernières années ; durée moyenne entre deux promotions
Répartition des agents bénéficiant d'une promotion interne par corps ou cadre d'emploi
Taux de mobilité géographique, catégorielle, statutaire, structurelle (inter-employeurs au sein du même versant) et inter fonctions publiques
Part des femmes dans la composition des jurys de concours et examens professionnels ; part de présidentes de jurys de concours et examens professionnels
2° Rémunérations
Rémunérations nettes mensuelles moyennes par statut, par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) et par catégorie socioprofessionnelle ; rémunérations par décile
Part des primes et indemnités dans la rémunération globale par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C)
3° Formation
Nombre moyen de jours de formation statutaire (dont suite à concours interne ou changement de corps), formation professionnelle par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C)
Nombre d'agents bénéficiant de congés de formation professionnelle et formation suite à concours interne ou changement de corps
4° Conditions de travail
Nombre d'accidents de travail au cours de l'année n (taux de fréquence des accidents du travail) ; nombre de maladies professionnelles ; nombre d'allocations temporaires pour invalidité (ATI)
5° Congés
Nombre d'agents ayant pris un congé de paternité et d'accueil de l'enfant par catégorie hiérarchique ; nombre de jours de congés de paternité et d'accueil de l'enfant pris par agent par catégorie hiérarchique par rapport au nombre de jours de congés théoriques
Nombre d'agents ayant des congés d'une durée égale ou supérieure à six mois ; congé parental, adoption et autres congés liés à la famille ; mise en disponibilité par motif (accompagnement personnes en fin de vie ou en situation de dépendance, convenance personnelle) ; suivi des entretiens réalisés avant ou au retour de ces congés
Nombre et types d'actions menées pour accompagner l'agent partant en congé parental
6° Organisation du temps de travail
a) Organisation
Nombre de chartes du temps
b) Temps partiel
Nombre d'agents à temps plein bénéficiant d'un travail à temps partiel à leur demande par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C)
Nombre d'agents à temps partiel bénéficiant d'un travail à temps plein à leur demande par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C)
c) Services de proximité
Dépenses d'action sociale (en euros) pour garde d'enfants (CESU, places en crèche, activités parascolaires, etc.)
Part de familles monoparentales (sexe de la personne de référence du ménage)Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-65
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les informations figurant dans ce rapport sont fondées sur les données publiées par le service statistique ministériel du ministère de la fonction publique ainsi que, le cas échéant, sur d'autres données qui peuvent être collectées par voie d'enquête.
Le rapport annuel est enrichi de données et de travaux de recherche complémentaires.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D132-66
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le rapport annuel, accompagné de l'avis du Conseil commun de la fonction publique, est transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R134-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les dispositions du présent chapitre précisent les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection fonctionnelle prévue à l'article L. 134-1, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou les personnes mentionnées à l'article L. 134-7. Elles sont applicables aux personnes auxquelles une disposition législative étend la protection prévue aux articles L. 134-5 à L. 134-8.
S'agissant des fonctionnaires de la police nationale et des adjoints de sécurité, les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve des dispositions des articles R. 113-1 et R. 113-2 du code de la sécurité intérieure.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R134-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès de la collectivité publique employeur de l'agent public ou de l'ancien agent public à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R134-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle des frais exposés indique les faits au titre desquels la protection fonctionnelle est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de cette protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R134-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'agent public communique à son employeur le nom de l'avocat qu'il a choisi et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R134-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Sans préjudice de la convention mentionnée à l'article R. 134-4, l'employeur public peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur. Cette convention peut être signée par le demandeur.
Cette convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées à l'agent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'employeur public règle directement à l'avocat les frais prévus par cette convention.
La convention peut prévoir que ces frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs.
Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance sur présentation du compte détaillé prévu à l'article 12 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R134-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans le cas où la convention prévue à l'article R. 134-5 n'a pas été conclue, les frais exposés sont remboursés à l'agent sur présentation des factures acquittées par lui.
Les honoraires sont pris en charge dans la limite de plafonds horaires fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R134-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Si la convention prévue à l'article R. 134-5 comporte une clause en ce sens ou en l'absence de cette convention, l'employeur public peut ne prendre en charge qu'une partie des honoraires lorsque le nombre d'heures facturées apparaît manifestement excessif.
Le caractère manifestement excessif s'apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier.
Lorsque l'employeur public ne prend pas en charge l'intégralité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde incombe à l'agent dans le cadre de ses relations avec son conseil.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R134-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'agent public peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement et d'hébergement liés à l'instance, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions applicables dans la fonction publique dont il relève en matière de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires.
La collectivité n'est pas tenue de rembourser les frais engagés par l'agent pour des déplacements ou de l'hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R134-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque plusieurs agents publics sont décédés à l'occasion d'un même événement ou dans les mêmes circonstances et du fait du ou des mêmes auteurs et que les personnes mentionnées à l'article L. 134-7 choisissent le même avocat, les sommes figurant sur le compte détaillé présenté par cet avocat sont prises en charge par l'employeur public, dans la limite de cinq dossiers correspondant à la même affaire. Ces sommes sont réglées directement à cet avocat.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R135-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le dispositif prévu à l'article L. 135-6 de signalement des atteintes volontaires à l'intégrité physique, des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, des agissements sexistes, des menaces ou de tout autre acte d'intimidation comporte :
1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels comportements ;
2° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels comportements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ;
3° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels comportements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée au titre de l'article L. 134-1 et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R135-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le dispositif de signalement peut être mutualisé par voie de convention entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements mentionnés aux articles L. 2 à L. 5.
Pour les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, le dispositif de signalement peut également être confié, dans les conditions prévues à l'article L. 452-43, aux centres de gestion dont ils relèvent.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R135-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'acte par lequel l'employeur public met en place le dispositif de signalement précise les modalités selon lesquelles l'agent s'estimant témoin ou victime :
1° Adresse son signalement ;
2° Expose les faits et, le cas échéant, fournit les informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, de nature à étayer son signalement ;
3° Fournit les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement.
Cet acte précise les modalités des procédures de recueil et d'orientation prévues à l'article R. 135-1.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R135-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
S'agissant de la procédure de recueil des signalements prévue au 1° de l'article R. 135-1, sont précisées les mesures qui incombent à l'autorité compétente :
1° Pour informer sans délai l'auteur du signalement de sa réception, et des modalités suivant lesquelles il sera informé des suites qui y sont données ;
2° Pour garantir la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et des personnes visées et des faits rapportés, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement du signalement.
L'existence d'un traitement automatisé des signalements mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est, le cas échéant, mentionné.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R135-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
S'agissant de la procédure d'orientation prévue au 2° de l'article R. 135-1, sont précisées :
1° La nature des dispositifs mis en œuvre pour la prise en charge, par les services et professionnels compétents, des agents victimes ;
2° Les modalités d'accès à ces services et professionnels.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R135-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
S'agissant de la procédure d'orientation prévue au 3° de l'article R. 135-1, sont précisées :
1° Les modalités de transmission du signalement à l'autorité compétente pour prendre toute mesure de protection au bénéfice de l'agent, victime ou témoin au titre de l'article L. 134-1 ;
2° La nature de ces mesures de protection au titre de l'article L. 134-1 ;
3° Les modalités par lesquelles l'autorité compétente s'assure du traitement des faits signalés.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R135-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'acte par lequel l'employeur public met en place le dispositif de signalement est adopté, après information du ou des comités sociaux compétents :
1° Pour les administrations de l'Etat, les établissements mentionnés à l'article L. 3, les autorités administratives ou publiques indépendantes, par arrêté du ou des ministres intéressés ;
2° Pour les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, par décision de l'autorité territoriale ;
3° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R135-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'autorité compétente informe les agents placés sous son autorité de l'existence du dispositif de signalement, des procédures qu'il prévoit et des modalités pour y accéder.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R135-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque le dispositif de signalement est mutualisé entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements publics ou confié à un centre de gestion, chaque autorité compétente demeure chargée de procéder à l'information prévue à l'article R. 135-8.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R135-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le dispositif garantit la confidentialité des informations communiquées aux agents publics, victimes, témoins ou auteurs des actes ou agissements mentionnés à l'article R. 135-1, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement de la situation.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R137-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le dossier individuel de l'agent public, tenu dans les conditions prévues aux articles L. 137-1 à L. 137-4, est unique.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R137-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le dossier individuel peut être créé et géré, en tout ou partie, sur support papier ou électronique.
En cas de coexistence des supports électronique et papier, toute pièce versée au dossier ne peut être conservée que sur l'un des deux supports, selon le mode de gestion choisi par l'administration.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R137-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les modalités de création et de passage à la gestion des dossiers individuels sur support électronique sont définies par arrêté ou décision de l'autorité administrative ou territoriale pris après avis du comité social compétent.
Cet arrêté ou cette décision fixe :
1° La liste des documents et les catégories de personnels concernés ;
2° Le calendrier de mise en œuvre de cette gestion, notamment la date à compter de laquelle toute nouvelle pièce versée au dossier individuel ne peut l'être que sous format électronique ;
3° Le délai dans lequel est détruit le dossier électronique ;
4° Le délai dans lequel est détruit le document original sur support papier ;
5° Les règles de gestion des habilitations mentionnées à l'article R. 137-12 ;
6° Les conditions d'établissement du sommaire du dossier individuel mentionné à l'article R. 137-13.
Le comité social compétent est tenu informé des systèmes d'information et procédés utilisés pour la création et la gestion sur support électronique des dossiers individuels des agents concernés.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R137-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'autorité administrative ou territoriale chargée de la gestion du dossier s'assure de la confidentialité des données personnelles ainsi que de l'intégrité, l'accessibilité et la lisibilité du dossier individuel.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R137-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas de mobilité de l'agent public, sans rupture du lien statutaire ou contractuel avec l'autorité administrative ou territoriale d'origine, le dossier individuel, le cas échéant sur support électronique, reste géré par cette autorité. L'autorité administrative ou territoriale d'accueil lui transmet sans délai les documents du dossier individuel établis pendant la période où l'agent exerce des fonctions en son sein.
Lorsque le lien statutaire ou contractuel de l'agent avec l'autorité d'origine est rompu, son dossier individuel est transféré à l'autorité d'accueil. Lorsque l'autorité d'accueil ne gère pas le dossier individuel de ses agents sous forme électronique, l'autorité d'origine crée une copie conforme sur support papier du dossier individuel électronique de l'agent concerné et la lui transmet. Le dossier électronique est alors détruit dans le délai fixé par l'arrêté ou la décision mentionné à l'article R. 137-3.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R137-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'agent public adresse toute demande de rectification, de retrait ou d'ajout d'un document à son dossier individuel à l'autorité administrative ou territoriale soit lors de la consultation de son dossier, soit ultérieurement.
A sa demande, ses observations sont consignées en annexe au document concerné.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R137-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Au terme de sa durée d'utilité administrative, le dossier individuel fait l'objet d'un archivage dans un service public d'archives au titre des archives définitives ou est éliminé sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R137-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La création ou la gestion du dossier individuel sur support électronique peut se faire à partir de documents établis sur support papier et numérisés ou à partir de documents produits directement sous forme électronique. Chaque document est classé par référence à une nomenclature cadre établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R137-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque l'autorité administrative ou territoriale chargée de la gestion du dossier individuel crée une copie sur support électronique d'un acte original établi sur support papier, elle utilise un système de numérisation dans des conditions et sous des formes garantissant sa reproduction à l'identique et la conservation pérenne du document ainsi créé. La copie conforme ainsi établie se substitue au document original sur support papier. Le document original est détruit dans un délai fixé par l'arrêté ou la décision mentionné à l'article R. 137-3.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R137-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La gestion du dossier individuel sur support électronique recouvre les opérations de collecte, référencement, gestion du cycle de vie des documents, consultation, modification, exploitation, conservation, transfert, suppression ou effacement des documents et versement au titre des archives.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R137-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'autorité chargée de la gestion du dossier individuel s'assure de la traçabilité des opérations de gestion mentionnées à l'article R. 137-10.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R137-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Des habilitations sont délivrées par l'autorité compétente aux agents publics chargés de la gestion des dossiers individuels.
Pour chacun de ces agents, l'habilitation précise les documents et les types d'opérations autorisés ainsi que sa durée.
Des habilitations peuvent, le cas échéant, être délivrées, dans les limites de leur domaine d'intervention, à des tiers, notamment aux représentants du personnel, lorsque leur accès aux dossiers individuels des agents est prévu par une disposition législative ou réglementaire.
Les règles de gestion des habilitations sont précisées par l'arrêté ou la décision mentionné à l'article R. 137-3.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R137-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'autorité administrative ou territoriale chargée de la gestion des dossiers individuels sur support électronique recourt à des fonctions de sécurité et d'interopérabilité conformes aux règles techniques permettant des échanges sécurisés de données entre les autorités publiques et fixées par les référentiels mentionnés aux chapitres IV et V de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et précisées par le décret n° 2007-284 du 2 mars 2007 fixant les modalités d'élaboration d'approbation, de modification et de publication du référentiel général d'interopérabilité et par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.
Lorsque l'autorité compétente transfère les données correspondantes vers un support technique mutualisé placé sous la responsabilité d'une autre autorité administrative ou territoriale, cette dernière est soumise au respect de ces mêmes règles.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R137-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'agent public dont le dossier a été dématérialisé est informé des modalités pratiques d'exercice des droits garantis au titre des articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lui sont communiquées les coordonnées de l'autorité administrative ou territoriale auprès de laquelle il peut exercer ses droits d'accès et de rectification. En cas de coexistence d'un support électronique et d'un support papier, la demande d'accès et de rectification vaut pour l'ensemble du dossier.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R137-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La consultation du dossier individuel sur support électronique a lieu par affichage des documents qu'il contient sur écran.
Un sommaire établi par référence à la nomenclature indicative mentionnée à l'article R. 137-8 et selon les conditions prévues dans l'arrêté ou la décision mentionné à l'article R. 137-3 facilite la consultation de ces supports.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R137-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'agent public obtient, à sa demande, une copie de tout ou partie des éléments de son dossier individuel géré sur support électronique, dans les conditions prévues à l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus :
1° Soit par transmission des documents correspondants à son adresse électronique professionnelle nominative ou par remise d'un support numérique ;
2° Soit par remise d'une copie sur support papier conforme à l'original.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.