Code de la défense

Version en vigueur au 30/10/2024Version en vigueur au 30 octobre 2024

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  • Article D4123-2

    Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 1

    Les militaires, autres que ceux placés en position hors cadres et à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations de guerre, des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

    Sont également affiliés à ce fonds de prévoyance, dans les mêmes conditions que les militaires, les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées ainsi que les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes participant aux périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.

  • Article D4123-3

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Créé par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les réserves mentionnées à l'article D. 4123-2, attribuer des allocations à taux réduit aux ayants cause des militaires décédés lorsque le décès est survenu en relation avec le service.

  • Article D4123-4

    Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 2

    En cas de décès imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations calculées selon les règles en vigueur à la date de ce décès.

    Les ayants cause sont :

    1° Le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant ;

    2° Les enfants de moins de vingt-cinq ans à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil ;

    3° Les enfants à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil et atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application des dispositions du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;

    4° Les ascendants du premier degré dont les ressources leur permettent de prétendre à une pension dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

    Pour l'application des dispositions des 2° et 3°, on entend par enfants :

    a) Les enfants dont la filiation est établie avec l'affilié ;

    b) Les enfants à naître ;

    c) Les enfants en cours d'adoption simple ou plénière par l'affilié, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :

    i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévue à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

    ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;

    d) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application des dispositions de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;

    e) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

    Le montant des allocations prévues au premier alinéa est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

    Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

  • Article D4123-5

    Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 3

    Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, le montant des allocations versées aux ayants cause mentionnés à l'article D. 4123-4 est égal au double du montant prévu par cet article et est calculé selon les règles en vigueur à la date de ce décès.

    En ce qui concerne les ascendants, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que le militaire se trouvait en service ou en mission à l'étranger.

  • Article D4123-6

    Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 4

    Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé :

    1° Une allocation principale dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Cette allocation est calculée selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'intéressé. En cas d'invalidité inférieure au minimum indemnisable prévu aux articles L. 121-4 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, elle est égale à la moitié du montant alloué pour un taux d'invalidité de 10 % ;

    2° Un complément d'allocation, sur demande du militaire justifiant du caractère définitif de son taux d'invalidité, au titre de chaque enfant répondant aux conditions du 2° de l'article D. 4123-4. Son montant est fixé selon des modalités déterminées par l'arrêté prévu à l'article D. 4123-4.

    Les allocations et compléments prévus au présent article ne se cumulent avec aucune autre allocation du fonds de prévoyance militaire.

  • Article D4123-6-1

    Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 5

    Après consolidation définitive médicalement constatée, le militaire ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation.

    Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation dans les mêmes conditions que celles prévues par le premier alinéa et sous réserve que cette blessure ait entrainé un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 %.

    Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation prévue à l'article D. 4123-7. En cas d'attribution à l'intéressé de l'allocation prévue à l'article D. 4123-7, l'allocation prévue au présent article est déduite du montant à verser.

    Le montant de l'allocation est égal à la moitié de l'allocation principale versée au titre du 1° de l'article D. 4123-6.

  • Article D4123-7

    Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 6

    Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, le montant de l'allocation principale prévu à l'article D. 4123-6 est doublé.

  • Article D4123-8

    Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 7

    Dans le cas où des infirmités multiples, résultant d'infirmités imputables au service et d'infirmités imputables à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, entraînent sa radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, le militaire bénéficie d'une allocation égale à la somme des allocations ouvertes par chacune des invalidités calculées selon les modalités définies aux articles D. 4123-6 et D. 4123-7.

  • Article D4123-8-1

    Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

    Créé par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 8

    Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif au terme d'un congé de reconversion dans les conditions prévues au III de l'article L. 4139-5 peut bénéficier des allocations prévues aux articles D. 4123-6 et D. 4123-7 sous réserve que son infirmité ait entrainé un taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 % et s'il est établi que cette invalidité est incompatible avec le maintien dans l'état militaire.

  • Article D4123-9

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Créé par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Ouvrent droit aux allocations dont le montant est défini à l'article D. 4123-5 les décès consécutifs aux risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés ci-après :
    1° Accidents survenus au cours de l'exécution de services aériens tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19 et au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée des aéronefs ;
    2° Accidents survenus au cours des services sous-marins ou subaquatiques ci-après : plongées à bord des sous-marins, des bathyscaphes et de tous véhicules et engins de pénétration sous l'eau, plongées individuelles, passage en caisson à pression variable, natation de combat ;
    3° Accidents et événements de mer survenant à bord des bâtiments de guerre au cours des missions d'entraînement au combat, des exercices et opérations de débarquement et d'embarquement, des opérations d'appontage, hélipontage et hélitreuillage ;
    4° Accidents survenus au cours d'exercices ou manœuvres terrestres d'entraînement au combat, de protection des points sensibles et de sauvetage ;
    5° Accidents survenus en cours d'opération de recherche, neutralisation, destruction de munitions et engins explosifs de toutes sortes, de manutention, manipulation et transport de munitions, de produits toxiques et de matières dangereuses tels que les matières fissiles, les produits radioactifs, les explosifs de toutes sortes, les agressifs bactériologiques, biologiques et chimiques, les hydrocarbures ;
    6° Accidents dus à l'exposition aux rayonnements radioactifs ;
    7° Accidents survenus au cours d'expertise, d'essai ou d'expérimentation de matériels militaires ;
    8° Accidents survenus au cours de l'exercice du service spécial à la gendarmerie et aux sapeurs-pompiers ;
    9° Accidents survenus au cours d'opérations d'assistance à des personnes en situation difficile et dangereuse, de maintien de l'ordre et de lutte contre les sinistres ;
    10° Accidents survenus au cours d'opérations extérieures.

  • Article D4123-10

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Créé par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Lorsque le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé aux ayants cause des militaires décédés une allocation au taux réduit dont le montant ne peut pas dépasser 75 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 4123-4.

  • Article D4123-11

    Version en vigueur depuis le 27/09/2013Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-854 du 24 septembre 2013 - art. 3

    Indépendamment des allocations prévues aux articles D. 4123-4 à D. 4123-10, des secours peuvent être versés, lorsque leur situation le justifie, aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire et à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès imputable au service ou en relation avec le service, lorsque l'invalidité ou le décès est survenu en dehors des cas prévus à l'article D. 4123-2.