Code monétaire et financier

Version en vigueur au 18/10/2024Version en vigueur au 18 octobre 2024

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  • Article L552-1

    Version en vigueur depuis le 18/10/2024Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

    Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 19

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute offre au public ou demande d'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

    Aux fins du présent chapitre, les crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sont ceux visés par le titre II du règlement mentionné au premier alinéa du présent article.

  • Article L552-2

    Version en vigueur depuis le 18/10/2024Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

    Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 19

    Les conditions dans lesquelles peut être réalisée une offre au public ou l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sont régies par le titre II du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

    La notification prévue à l'article 8, et à l'article 12 le cas échéant, du règlement mentionné à l'alinéa précédent est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Les modalités de cette notification sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

  • Article L552-3

    Version en vigueur depuis le 18/10/2024Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

    Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 19

    Aux fins du présent chapitre, l'Autorité des marchés financiers exerce les pouvoirs définis à l'article 94 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs dans les conditions prévues par ce règlement.