Code monétaire et financier

Version en vigueur au 18/10/2024Version en vigueur au 18 octobre 2024

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  • Article L781-1

    Version en vigueur depuis le 18/10/2024Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

    Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 34

    Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, n° 2017/1129 du 14 juin 2017, n° 2019/2033 du 27 novembre 2019, n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, n° 2021/23 du 16 décembre 2020, 2022/858 du 30 mai 2022, 2022/2554 du 14 décembre 2022 et 2023/1114 du 31 mai 2023 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.

  • Article L781-2

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

    Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


    Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
    1° Un établissement financier est défini conformément à l'article L. 722-2.
    L'établissement financier ainsi défini peut-être également une compagnie financière holding, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille.
    Les références aux établissements financiers au sens du 4° de l'article L. 511-21 sont remplacées par les références aux établissements financiers au sens de l'article L. 722-2 ;
    2° Le mot : « succursale » et l'expression « service bancaire » sont désignés conformément à l'article L. 722-2.

  • Article L781-3

    Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

    Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 8

    En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

    1° (Abrogé) ;

    2° Les références à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ne sont pas applicables ;

    3° Les références aux compagnies financières holding mixtes, aux compagnies holding mixtes ou aux entreprises mères mixtes de société de financement définies à l'article L. 517-4-1 ne sont pas applicables.