Code monétaire et financier

Version en vigueur au 30/12/2024Version en vigueur au 30 décembre 2024

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  • Article L211-6

    Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

    Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

  • Article L211-7

    Version en vigueur du 30/12/2024 au 03/05/2025Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 03 mai 2025

    Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 5

    Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de l'émetteur.

    Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits, au nom du propriétaire des titres, dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou, sur décision de l'émetteur, au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.

    Les titres financiers admis aux opérations d'une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.

  • Article L211-8

    Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

    Création Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

    Le teneur de compte-conservateur de titres financiers peut, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, confier à un tiers tout ou partie de ses tâches.