Code monétaire et financier

Version en vigueur au 30/12/2024Version en vigueur au 30 décembre 2024

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  • Article L211-15

    Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

    Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 5

    Les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte ou par inscription au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3.


    Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

  • Article L211-16

    Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

    Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 5

    Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits ou par la personne identifiée au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3.


    Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.