Code de la défense

Version en vigueur au 03/10/2024Version en vigueur au 03 octobre 2024

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  • Article R6313-2

    Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5

    Pour l'application de l'article R. 2211-1 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

    1° Le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre des collectivités mentionnées à l'article R. 6313-2 ;

    2° Le 4° de cet article n'est pas applicable.

  • Article R6313-3

    Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5

    Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

  • Article R6313-4

    Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5

    Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions prévues à ces mêmes articles.

  • Article R6313-5

    Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5

    Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

  • Article R6313-6

    Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5

    Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application de la présente section.

  • Article R6313-7

    Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

    Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application de la présente section.