Code de la défense

Version en vigueur au 03/10/2024Version en vigueur au 03 octobre 2024

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  • Article R6243-1

    Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

    A Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le représentant de l'Etat.

  • Article R6243-2

    Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

    A Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le représentant de l'Etat peut sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition aux chefs des circonscriptions administratives subordonnés et aux responsables locaux des organismes placés sous son autorité. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

  • Article R6243-3

    Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

    A Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le représentant de l'Etat peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.