Code de la défense

Version en vigueur au 03/10/2024Version en vigueur au 03 octobre 2024

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  • Article R6233-1

    Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

    Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

    A Saint-Martin, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

  • Article R6233-2

    Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

    Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

    A Saint-Martin, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

  • Article R6233-3

    Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

    Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

    A Saint-Martin, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.