Code de la défense

Version en vigueur au 03/10/2024Version en vigueur au 03 octobre 2024

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  • Article R6113-2

    Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

    Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 3

    Pour l'application de l'article R. 2211-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre de ces collectivités.

  • Article R6113-3

    Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

    Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 3

    En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

  • Article R6113-5

    Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

    Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 3

    Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, et sans préjudice de son application aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

  • Article R6113-6

    Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

    Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 3

    En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.