Code de la défense

Version en vigueur au 03/10/2024Version en vigueur au 03 octobre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2141-1

    Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 2

    Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la défense. Il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur :

    1° La composition et l'organisation des forces armées et formations rattachées en temps de guerre ;

    2° Les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la mobilisation des forces armées et formations rattachées.

    L'ordre de mobilisation générale est diffusé par tout moyen de communication approprié.

  • Article R2141-2

    Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

    Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2

    Dès la publication du décret de mobilisation générale, tout agent qui appartient aux administrations et services publics à quelque titre que ce soit, même à titre temporaire, est tenu, sans ordre spécial, de rester au poste qu'il occupe ou de rejoindre tout autre poste qui pourrait lui être assigné par l'autorité compétente.

    Celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, sont alors tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné par l'autorité dont elles relèvent dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.