Code de commerce

Version en vigueur au 01/09/2024Version en vigueur au 01 septembre 2024

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  • Article R743-133

    Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-875 du 14 août 2024 - art. 19

    Outre les mentions prévues à l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, toutes correspondances et tous documents émanant de la société doivent indiquer sa qualité de société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.


    Conformément à l'article 25 du décret n° 2024-875 du 14 août 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.

    Toutefois, les sociétés disposent d'un délai d'un an, à compter du 1er septembre 2024, pour se mettre en conformité avec les exigences dudit décret, à l'exception de celles prévues aux articles 18 et 23.

  • Article R743-134

    Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

    Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession, ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.

    Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues à l'article R. 743-128.