Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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  • Article 300 bis

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 mars 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24
    Création LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 116 (V)

    Il est institué une taxe sur la fourniture, en France, de services de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

    1° Ces opérations incluent au moins l'un des transports suivants :

    a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur, au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports ;

    b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;

    2° Le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé par un travailleur indépendant ;

    3° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération économique ou de l'opération de transport.

  • Article 300 sexies

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24
    Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24

    I. - La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.

    En cas de cessation d'activité du redevable, le montant dû au titre de l'année de la cessation d'activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.

    II. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

    III. - Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.