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Article 1599 vicies
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
Conformément au 2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et aux articles 1er et 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 2025.