Code des douanes

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article 158 octies

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
    Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)

    I. - Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Ils sont également habilités à produire, transformer et détenir des produits en suspension de droits.

    II. - L'entrepositaire agréé est tenu :

    a) Lorsqu'il est titulaire d'une autorisation d'exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et à l'expédition des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ;

    a bis) Lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploiter un entrepôt mentionné aux mêmes articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à l'expédition des produits soumis à accise ;

    b) De tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise ;

    c) D'introduire dans son entrepôt fiscal et d'inscrire dans sa comptabilité, dès leur réception, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;

    d) De se prêter à tout contrôle et à toute vérification des stocks de l'entrepôt faisant l'objet du contrôle.

    III. - Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au II. En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.

    IV. - Lorsque le montant total des garanties prévues au II, demandées à l'ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d'entrepositaire agréé, est inférieur, pour l'ensemble de la société, à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, cette société est dispensée de fournir la caution solidaire prévue au même II. La société adresse à l'autorité compétente une demande de dispense de caution solidaire conforme à un modèle établi par l'administration.

    Toutefois, l'entrepositaire agréé conserve l'obligation de fournir la caution solidaire au titre des mouvements de produits qui n'ont pas entièrement lieu sur le territoire métropolitain.

  • Article 158 nonies

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
    Création LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)

    I. ― Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d'accise en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration des douanes et droits indirects en tant que destinataires enregistrés. Elles ne peuvent ni détenir, ni expédier des produits soumis à accise en suspension de droits.

    II. ― Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité de destinataire enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au IV et qui, avant l'expédition des produits soumis à accise, fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.

    L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré.

    En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.

    III. ― Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel doit, préalablement à l'expédition, en être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée, pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d'accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.

    Dès la réception des produits par l'opérateur, les droits d'accise sont acquittés sur la base d'une déclaration dans les conditions et selon les modalités fixées par l'administration des douanes et droits indirects.

    Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l'administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

    Lorsqu'un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, il joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

    IV. ― Un destinataire enregistré est tenu :

    a) Dès la fin du mouvement, d'inscrire dans sa comptabilité les produits soumis à accise reçus en suspension de droits. La comptabilité doit être présentée à toute réquisition des services de contrôle ;

    b) De se prêter à tout contrôle permettant à l'administration des douanes et droits indirects de s'assurer de la réception effective des produits.
  • Article 158 decies

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
    Création LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)

    I. ― Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé mais qui ont été préalablement agréées par le directeur général des douanes et droits indirects en tant qu'expéditeur enregistré, sont exclusivement autorisées à expédier, dans l'exercice de leur profession, des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

    II. ― Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d'expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. L'expéditeur enregistré tient une comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute réquisition des services de contrôle.

    En cas de violation par l'expéditeur enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.
  • Article 158 undecies

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
    Création LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)

    Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, sont agréées en tant qu'entrepositaire agréé, expéditeur enregistré ou destinataire enregistré sont dispensées de la présentation d'une caution ou de la consignation des droits dus.
  • Article 158 terdecies

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
    Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 57 (V)

    I. ― La circulation des produits en suspension de droits en France et dans les échanges entre les Etats membres de l'Union européenne s'effectue soit :

    1° Entre entrepositaires agréés ;

    2° D'un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique vers un entrepositaire agréé ;

    3° Lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 158 sexies.

    II. ― L'expédition de produits dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un entrepositaire agréé ou par un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :

    1° Vers un destinataire enregistré ;

    2° Ou en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 329 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, qui n'est pas situé en France.

  • Article 158 quaterdecies

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
    Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 57 (V)

    I.-Pour l'application de l'article 158 terdecies, les mouvements de produits en suspension de droits en France, en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque ces produits ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou sous un régime suspensif douanier, sont effectués sous le couvert d'un document administratif électronique établi par l'expéditeur conformément à l'article 158 septdecies.

    Ce document d'accompagnement est également requis pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d'accise situés en France via le territoire d'un autre Etat membre.

    II. ― Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au a du I de l'article 158 quinquies ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 158 unvicies, circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'Etat membre de départ ; il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre.

    Ce document peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.

  • Article 158 quindecies

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
    Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 57 (V)

    I. ― L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement mentionné au I de l'article 158 quaterdecies pour indiquer soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.

    II. - (abrogé)

  • Article 158 septdecies

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
    Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 57 (V)

    En France et dans les échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les mouvements de produits soumis à accise effectués en suspension de droits sont réalisés sous le couvert d'un document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

  • Article 158 octodecies

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7

    I. ― L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré produit un exemplaire du document d'accompagnement, soit rempli par le destinataire, soit comportant la certification, par un bureau de douane, d'un placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.

    Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'obtention de l'accusé de réception ou du rapport d'exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

  • Article 158 novodecies

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
    Création LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)

    I. ― L'impôt supporté au titre des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, si les conditions suivantes sont remplies :

    1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France ;

    2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France ;

    3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause.

    L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au présent 3°, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock.

    II. ― L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées, dans les conditions prévues en régime intérieur et s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d'accise ont été acquittés sur les produits.

    Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature les plus anciens dans son stock.
  • Article 158 unvicies

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7

    I. - 1. Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont livrés en France à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects et consigne auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération.

    Cette personne acquitte, dès réception des produits, les droits et taxes dus au regard d'une déclaration dont les conditions et les modalités sont fixées par l'administration des douanes et droits indirects.

    Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l'administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

    2. Lorsque des produits sont expédiés de France à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser et établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de leur paiement a été acceptée.