Article 575
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale des tabacs manufacturés est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de l'ensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation.
Le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale des tabacs manufacturés est établi pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
Article 575 C
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l'article 302 F ter, le droit de consommation est liquidé au plus tard le dixième jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent. Le modèle de cette déclaration est établi par l'administration.
Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.
Article 575 D
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Décret 93-309 1993-03-09 art. 13 1° et 22 JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29
Modifié par Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation.
Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration.
Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration (1).
(1) Annexe IV, art. 56 AQ.
(1) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.Article 575 E
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 195 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 77 (V)Dans les territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).
Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).
A compter du 1er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :
a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;
b) 22,57 % reviennent au budget général de l'Etat.
Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C ainsi qu'entre ces territoires, à l'exclusion de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).
(1) Voir l'article 286 B de l'annexe II.
(2) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.
Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-42 du même code.
Article 575 E bis
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2023
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
I.- (Abrogé).
II.-Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits
Du 1er janvier 2022
au 31 décembre 2022
Du 1er janvier 2023
au 31 décembre 2023
Du 1er janvier 2024
au 31 décembre 2024
Du 1er janvier 2025
au 31 décembre 2025
Cigarettes
80 %
85 %
90 %
95 %
Cigares et cigarillos
85 %
91 %
94 %
97 %
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
80 %
85 %
90 %
95 %
Autres tabacs à fumer
80 %
85 %
90 %
95 %
Tabacs à priser
80 %
85 %
90 %
95 %
Tabacs à mâcher
80 %
85 %
90 %
95 %III à VI.- (Abrogés).