Article 701
Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°82-621 du 21 juillet 1982 - art. 3 () JORF 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Modifié par Loi 81-737 1981-08-04 art. 2 JORF 5 août 1981
Modifié par Loi 63-22 1963-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1963
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu'il est dit au code de justice militaire.
Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.
Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès que l'urgence a cessé.
Article 702
Version en vigueur du 27/07/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 juillet 2024 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2024-850 du 25 juillet 2024 - art. 8En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code.
Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal, une infraction mentionnée à l'article 411-12 du même code commise dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6. Sont également compétents sur toute l'étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris composée et organisée selon les dispositions de l'article 698-6.
Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.