Article R342-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-4, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.
Le juge est saisi par simple requête de l'autorité qui a prononcé le placement en zone d'attente.Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Article R342-1-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Lorsque le premier président est informé du placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers, il peut, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 342-5, porter à quarante-huit heures le délai dans lequel le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur la requête aux fins de maintien en zone d'attente.
Il statue par ordonnance motivée, après avis du procureur général.
Cette ordonnance indique :
1° L'événement à l'origine du placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers ;
2° La date et l'heure auxquelles elle prend effet ;
3° Les tribunaux judiciaires du ressort dans lesquels le délai susmentionné est porté à quarante-huit heures au regard des contraintes du service juridictionnel.
Copie de cette ordonnance est transmise, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative compétente, au procureur général ainsi qu'aux présidents et procureurs de la République des tribunaux concernés.
Les chefs de juridiction de ces tribunaux en informent les magistrats et le bâtonnier du ressort.
Une copie de l'ordonnance du premier président est jointe au dossier de chaque étranger auquel elle est applicable.
Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.