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Partie réglementaire (Articles D111-1 à D977-2)
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur (Articles D711-1 à D777-2)
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (Articles D711-1 à R719-208)
Chapitre IX : Dispositions communes (Articles D719-1 à R719-208)
Section 1 : Dispositions applicables aux conseils (Articles D719-1 à D719-47)
Article D719-37
Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.