Article R611-1
Version en vigueur du 01/05/2021 au 31/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 31 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-715 du 28 juillet 2025 - art. 1
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.Article R611-2
Version en vigueur du 01/05/2021 au 31/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 31 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-715 du 28 juillet 2025 - art. 1
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu :
1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ;
2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.
Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14.Article R611-3
Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Le délai prévu à l'article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l'autorité administrative compétente a connaissance de l'expiration du droit au maintien de l'étranger. Lorsque l'expiration du droit au maintien de l'étranger résulte d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile, l'autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57.