Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 17/07/2024Version en vigueur au 17 juillet 2024

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  • Article R523-1

    Version en vigueur du 17/07/2024 au 29/12/2025Version en vigueur du 17 juillet 2024 au 29 décembre 2025

    Création Décret n°2024-813 du 8 juillet 2024 - art. 1

    Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 523-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

  • Article R523-2

    Version en vigueur du 17/07/2024 au 16/10/2025Version en vigueur du 17 juillet 2024 au 16 octobre 2025

    Modifié par Décision n°497929 du 16 octobre 2025, v. init.
    Création Décret n°2024-813 du 8 juillet 2024 - art. 1

    La décision d'assignation à résidence prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.

    La décision d'assignation à résidence prise en application du dernier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.

  • Article R523-3

    Version en vigueur du 17/07/2024 au 29/12/2025Version en vigueur du 17 juillet 2024 au 29 décembre 2025

    Création Décret n°2024-813 du 8 juillet 2024 - art. 1

    Lorsqu'il est assigné à résidence en application de l'article L. 523-1, le demandeur d'asile est informé de ses droits et obligations par un formulaire joint à la notification de la décision de l'autorité compétente.

    Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile et du ministre chargé de l'immigration, rappelle les droits et obligations des demandeurs assignés à résidence pour le traitement de leur demande d'asile. Il mentionne notamment leur droit d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans leur situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de leur situation. Il rappelle les obligations résultant de la demande d'asile et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations découlant de l'assignation à résidence.

    Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa.

  • Article R523-4

    Version en vigueur du 17/07/2024 au 29/12/2025Version en vigueur du 17 juillet 2024 au 29 décembre 2025

    Création Décret n°2024-813 du 8 juillet 2024 - art. 1

    Le demandeur assigné à résidence en application de l'article L. 523-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile se voit remettre une convocation en vue de cet enregistrement.

  • Article R523-5

    Version en vigueur du 17/07/2024 au 29/12/2025Version en vigueur du 17 juillet 2024 au 29 décembre 2025

    Création Décret n°2024-813 du 8 juillet 2024 - art. 1

    Lorsque le demandeur est assigné à résidence en application de l'article L. 523-1 après l'enregistrement de sa demande d'asile, l'autorité qui a ordonné la mesure en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

  • Article R523-6

    Version en vigueur du 17/07/2024 au 29/12/2025Version en vigueur du 17 juillet 2024 au 29 décembre 2025

    Création Décret n°2024-813 du 8 juillet 2024 - art. 1

    L'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence du demandeur d'asile en application de l'article L. 523-1 définit les modalités d'application de la mesure dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 733-1.

    Lorsque la présence du demandeur aux convocations de l'autorité administrative compétente et aux entretiens prévus aux titres II et III du présent livre nécessaires au traitement de sa demande est susceptible de méconnaitre les obligations résultant de la mesure, l'autorité mentionnée au premier alinéa remet au demandeur un sauf-conduit sur demande de ce dernier, pour lui permettre de s'y rendre.

  • Article R523-7

    Version en vigueur du 17/07/2024 au 29/12/2025Version en vigueur du 17 juillet 2024 au 29 décembre 2025

    Création Décret n°2024-813 du 8 juillet 2024 - art. 1

    Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, dans les conditions prévues par l'article L. 531-28, de ne pas statuer en procédure accélérée ou s'il reconnaît au demandeur la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, son directeur général en informe l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence.

    Cette autorité met fin immédiatement à l'assignation à résidence et en informe le directeur général de l'Office.