Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 15/07/2024Version en vigueur au 15 juillet 2024

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  • Article R532-27

    Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-800 du 8 juillet 2024 - art. 10


    Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application de l'article L. 131-7, les parties en sont avisées par tout moyen.

  • Article R532-28

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Lorsqu'il est saisi par un requérant d'une demande de renvoi à une formation collégiale, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné peut statuer sur la demande dans sa décision.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.