Article R532-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, le président de la Cour nationale du droit d'asile, les présidents de section ou présidents de chambre peuvent fixer la date de clôture de l'instruction écrite par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date.
L'ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
L'instruction écrite peut être rouverte dans les mêmes formes.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R532-22
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction. Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 532-32.
Article R532-23
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
S'il n'a pas été fait application des articles R. 532-21 ou R. 532-22, l'instruction écrite est close trois jours avant la date de l'audience ou cinq jours avant cette date si l'affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale.Article R532-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsque l'instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure recevable jusqu'à la fin de l'audience.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R532-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication.
Toutefois, en cas de réouverture de l'instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient été produits dans l'intervalle sont communiqués aux parties.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R532-26
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La formation de jugement ne peut se fonder sur des éléments d'information extérieurs au dossier relatifs à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, sans en avoir préalablement informé les parties.
Lorsque la formation de jugement est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office, les parties en sont préalablement informées, notamment lorsqu'il s'agit du moyen tiré de ce que le demandeur relèverait de l'une des clauses d'exclusion figurant aux sections D, E et F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou à l'article L. 512-2.
Un délai est fixé aux parties pour déposer leurs observations, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction écrite.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.