Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/07/2024Version en vigueur au 14 juillet 2024

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  • Article R1124-15

    Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-795 du 8 juillet 2024 - art. 3

    La demande de réexamen portant sur des éléments relevant de la partie II des demandes initiales prévue à l'article 7 du règlement européen du 16 avril 2014 susmentionnée est adressée par le promoteur, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité au ministre chargé de la santé au moyen du système d'information prévu à l'article R. 1123-20-1.

    Un comité de protection des personnes est désigné selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article R. 1123-20-1. La demande de réexamen ne peut être attribuée au comité qui a émis le premier avis défavorable.

    Le comité évalue la demande conformément aux dispositions prévues aux articles R. 1124-6 à R. 1124-10.

  • Article R1124-16

    Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-795 du 8 juillet 2024 - art. 3

    La demande de réexamen portant sur des éléments relevant de la partie II des demandes de modification substantielle prévues à l'article 20 du règlement européen du 16 avril 2014 susmentionné est adressée par le promoteur, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité de la demande de modifications substantielles au ministre chargé de la santé au moyen du système d'information prévu à l'article R. 1123-20-1.

    Un comité de protection des personnes est désigné selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article R. 1123-20-1. La demande de réexamen ne peut être attribuée au comité qui a émis le premier avis défavorable.

    Le comité évalue la demande conformément aux dispositions prévues aux articles R. 1124-11 à R. 1124-12 et R. 1124-14.