Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 919-118)
Article 231-26
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 20
Le classement, les labels et l'aide attribués en année n sont reconduits en année n + 1.
Lorsque des mesures générales d'interdiction ou de restriction d'accès aux établissements de spectacles cinématographiques prises par les autorités publiques affectent la situation économique du secteur de l'exploitation d'art et d'essai, le classement, les labels et l'aide reconduits, réévalués en application de l'article 231-27, ou attribués en application de l'article 231-28, en année n + 1, peuvent être reconduits en année n + 2.
Ces reconductions s'effectuent sans préjudice d'un ajustement du montant de l'aide au regard du montant des crédits affectés aux aides à l'art et essai au titre de l'année concernée.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-27
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 21
Par dérogation à l'article 231-26, le classement, les labels et l'aide attribués en année n font l'objet d'une réévaluation en année n + 1 dans les cas suivants :
1° Changement de l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1 ;
2° Ouverture de salles dans l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1 ;
3° Fermeture de salles dans l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1 ;
4° Transfert de l'activité d'un ou de plusieurs établissements dans un nouvel établissement, situé dans la même agglomération et exploité par le même exploitant, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n+1 dans les cas suivants :
1° Ouverture de l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1 ;
2° Refus de classement de l'établissement de spectacles cinématographiques et d'attribution de l'aide en année n ;
3° Absence de demande de classement de l'établissement de spectacles cinématographiques et d'attribution d'une aide en année n.Article 231-29
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 22
Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-26 :
1° Le classement, les labels et l'aide reconduits, réévalués ou attribués en année n + 1 font l'objet d'une réévaluation en année n + 2 si l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° de l'article 231-27 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ;
2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n + 2 si le cas mentionné au 1° de l'article 231-28 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ou si les cas mentionnés aux 2° et 3° du même article sont intervenus en année n + 1.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
I.-En année n, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation régionale.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, s'il l'estime utile, consulter la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale pour un nouvel examen.
II.-En année n + 1 :
1° La décision de reconduction est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu du dossier de demande présenté au titre de l'attribution du classement, des labels et de l'aide en année n ;
2° Pour les cas prévus aux articles 231-27 et 231-28, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale.
III.-En année n + 2, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-26 :
1° La décision de reconduction est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu du dossier de demande présenté au titre de l'attribution du classement, des labels et de l'aide en année n ou du dossier de demande présenté en année n + 1 dans les cas prévus aux articles 231-27 et 231-28 ;
2° Pour les cas prévus à l'article 231-29, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale.
IV.-A l'initiative et sur demande motivée de l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques, la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale peut être saisie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour rendre un nouvel avis.Article 231-31
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.Article 231-32
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 23
L'aide est attribuée aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai en activité au moment de la notification de la décision d'attribution.
Dans le cas d'un changement d'exploitant pendant la période de référence ou entre cette période et la date à laquelle est décidée l'attribution de celle-ci, l'aide est versée au nouvel exploitant.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.