Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/07/2024Version en vigueur au 14 juillet 2024

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  • Article R1126-14

    Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024

    Création Décret n°2024-795 du 8 juillet 2024 - art. 6

    Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité sur une demande initiale, le promoteur peut adresser, en application du second alinéa de l'article L. 1126-2 et de l'article L. 1126-4 au ministre chargé de la santé une demande de réexamen de son dossier par un autre comité au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1.

    Un nouveau comité est désigné selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article R. 1123-20-1. La demande de réexamen ne peut être attribuée au comité qui a émis le premier avis défavorable.

    Le comité évalue la demande conformément aux dispositions prévues aux articles R. 1126-5 à R. 1126-10.

  • Article R1126-15

    Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024

    Création Décret n°2024-795 du 8 juillet 2024 - art. 6

    Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité sur une demande de modification substantielle, le promoteur peut adresser au ministre chargé de la santé une demande de réexamen de son dossier par un autre comité au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1.

    Un nouveau comité est désigné selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article R. 1123-20-1. La demande de réexamen ne peut être attribuée au comité qui a émis le premier avis défavorable.

    Le nouveau comité évalue la demande conformément aux dispositions prévues aux articles R. 1126-11 à R. 1126-13.